Par un arrêt en date du 20 avril 2017 (Pôle 4 Chambre 8, RG N° 16/21476), rendu dans une affaire dans laquelle les emprunteurs étaient défendus par Maître Yann Gré, la Cour d'Appel de Paris a prononcé la nullité de la clause d'intérêt d'un contrat de prêt immobilier de 343 217 Euros consenti par la société HSBC FRANCE à des particuliers.
La Cour a fondé sa décision sur l'absence d'indication de la durée de période sur l'offre de prêt.
Elle a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré selon laquelle il est nécessaire de distinguer "la périodicité des échéances" de "la durée de la période
applicable au calcul des intérêts, laquelle n'est pas précisée à l'acte".
La Cour a en conséquence jugé que le taux légal de l'année de souscription du contrat devait être appliqué à la place du taux contractuel.
La motivation de cette décision est la suivante :
" L'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en
la cause, dispose que le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par
la formule figurant en annexe audit code et que le taux de période et la durée de la période
doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, précisant que le taux de période
est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des
versements effectués par l'emprunteur.
Pour rejeter la demande de nullité de la clause d'intérêt, le premier juge a relevé
que l'offre annexée au contrat de prêt mentionnait le taux de période de 0,3815 et qu'il
ressortait des énonciations du chapitre "Nature des prêts, montants, échéances" que la
périodicité était mensuelle. La banque reprend ces arguments.
C'est cependant à bon droit que les appelants font valoir que cette dernière
précision ne concerne que la périodicité des échéances et non la durée de la période
applicable au calcul des intérêts, laquelle n'est pas précisée à l'acte ; il s'ensuit que, faute
de mention du taux de période du TEG, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles
L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, une des
conditions de validité de la stipulation d'intérêt ayant été omise, entraînant l'inexactitude
de cette mention, laquelle équivaut à une absence de mention, dont la sanction est la
substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; le jugement sera donc
infirmé de ce chef et les débats rouverts pour permettre à la banque HSBC de produire un
nouveau calcul de sa créance en substituant au taux conventionnel le taux légal décrété
pour l'année 2005, année de conclusion du contrat, soit 2,05 %. ".
2 commentaires:
Bonjour Maître,
Dans mon contrat de crédit immobilier, il y a noté pour les paiements périodicité mensuelle mais il n'y a aucune référence au taux de période simplement un teag mensuel.
Est ce toujours une cause d'invalidation des intérêts et une application du taux d'intérêt légal ?
Merci d'avance
Chère Madame, Cher Monsieur,
Il faudrait que je puisse étudier votre contrat de prêt pour pouvoir vous répondre.
Vous pouvez prendre contact avec mon Cabinet à cet effet.
Croyez en l'assurance de mes sentiments dévoués.
Yann Gré, Avocat à la Cour.
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