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vendredi 21 avril 2017

Forclusion : le Tribunal d'Instance de Toulon déboute le CREDIT MUTUEL de ses demandes.

Par jugement en date du 7 avril 2017 (RG N° 11-15-002776), le Tribunal d'Instance de Toulon a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de la Seyne sur Mer de ses demandes contre des clients de Maître Yann Gré.

Cette banque sollicitait la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 10.035,20 Euros au titre du solde d'un crédit à la consommation, ainsi que d'une somme de 1.277,41 Euros au titre du solde débiteur d'un compte bancaire.

Reprenant l'argumentation soulevée par Maître Gré, le Tribunal a estimé que la demande de cette Banque était frappée par la forclusion biennale.

Il a en conséquence débouté le CREDIT MUTUEL de ses demandes contre les emprunteurs et l'a condamné au paiement d'une indemnité au titre des frais de procédure.

jeudi 20 avril 2017

Taux de période : la Cour d'Appel de Paris sanctionne HSBC FRANCE.

Par un arrêt en date du 20 avril 2017 (Pôle 4 Chambre 8, RG N° 16/21476), rendu dans une affaire dans laquelle les emprunteurs étaient défendus par Maître Yann Gré, la Cour d'Appel de Paris a prononcé la nullité de la clause d'intérêt d'un contrat de prêt immobilier de 343 217 Euros consenti par la société HSBC FRANCE à des particuliers.

La Cour a fondé sa décision sur l'absence d'indication de la durée de période sur l'offre de prêt.

Elle a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré selon laquelle il est nécessaire de distinguer "la périodicité des échéances"  de  "la durée de la période applicable au calcul des intérêts, laquelle n'est pas précisée à l'acte".

La Cour a en conséquence jugé que le taux légal de l'année de souscription du contrat devait être appliqué à la place du taux contractuel.

La motivation de cette décision est la suivante :

" L'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe audit code et que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, précisant que le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur.

Pour rejeter la demande de nullité de la clause d'intérêt, le premier juge a relevé que l'offre annexée au contrat de prêt mentionnait le taux de période de 0,3815 et qu'il ressortait des énonciations du chapitre "Nature des prêts, montants, échéances" que la périodicité était mensuelle. La banque reprend ces arguments.

C'est cependant à bon droit que les appelants font valoir que cette dernière précision ne concerne que la périodicité des échéances et non la durée de la période applicable au calcul des intérêts, laquelle n'est pas précisée à l'acte ; il s'ensuit que, faute de mention du taux de période du TEG, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, une des conditions de validité de la stipulation d'intérêt ayant été omise, entraînant l'inexactitude de cette mention, laquelle équivaut à une absence de mention, dont la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; le jugement sera donc infirmé de ce chef et les débats rouverts pour permettre à la banque HSBC de produire un nouveau calcul de sa créance en substituant au taux conventionnel le taux légal décrété pour l'année 2005, année de conclusion du contrat, soit 2,05 %. ".

dimanche 2 avril 2017

Année lombarde : nouvelles condamnations

Deux nouvelles décisions viennent de sanctionner la pratique du calcul des intérêts sur 360 jours par le CREDIT LYONNAIS (LCL) et la CAISSE D’EPARGNE.

Par un arrêt en date du 23 mars 2017 (Pôle 4 Chambre 8, RG N° 16/14662), la Cour d’Appel de Paris sanctionne une nouvelle foi le CREDIT LYONNAIS, en prononçant la nullité de la clause d’intérêt.

La Cour indique ce qui suit :

II apparaît qu’en pages 6 et 7 des conditions générales dudit prêt il est stipulé que "les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an.[...] Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an". 

Il résulte de l’application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L. 313-1, L. 313-2 et R 313-1 du code de la consommation dans leur ancienne rédaction que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile. 

Le Crédit lyonnais fait valoir qu’il ressort de ces stipulations que chaque mois est compté pour 1/12 d’année, qu’il est appliqué pour le calcul des intérêts mensuels le 1/12e du taux d’intérêt annuel et qu’ainsi il n’y aurait pas de surcoût en intérêts et par ailleurs que les emprunteurs ont accepté cette clause en toute connaissance de cause. 

Cependant, si l’acte prévoit que le Teg est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions règlementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la banque poursuivante soutienne l’absence de surcoût d’intérêts ou «l’équivalence des calculs», les intérêts contractuels étant, selon elle, dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12e. En effet, c’est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l’intérêt légal, dès lors qu’en présence d’une telle clause, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter. 

A ce titre, c’est vainement que la banque soutient que ladite clause serait «transparente et explicite», correspondrait à la réalité du calcul des intérêts des prêts, à savoir que «les intérêts courus entre deux échéances sont effectivement calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportes à 360 jours l’an», et qu’ainsi les emprunteurs auraient «pleinement et valablement donné leur consentement parfaitement éclairé» à ces stipulations. En effet, outre le fait que ladite clause n’est nullement claire et explicite contrairement à ce qu’affirme le créancier, qui consacre de nombreuses pages de ses écritures à divers calculs et explications pour y parvenir, cette analyse demeure fondée sur un éventuel consentement à l’application d’une clause illicite formellement exclue par les dispositions précitées. 

La stipulation d’intérêts conventionnels sera donc annulée et le taux légal en vigueur à la date de souscription du contrat, soit l’année 2011, y sera substitué, sans qu’il soit utile d’examiner la contestation du Teg. »

Cette décision est particulièrement explicite.


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Par ailleurs, le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis de la Réunion (1ère Chambre, RG 15/03045) a rendu la 29 mars 2017 une décision condamnant la CAISSE D’EPARGNE en raison de cette même pratique de l’année lombarde.

Le Tribunal estime que la présente d’une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours « entraine la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et la substitution du taux légal ».

Il condamne en conséquence la CAISSE D’EPARGNE à restituer 15.177,19 Euros aux emprunteurs au titre de la différence entre taux d’intérêt conventionnel et taux légal et à leur rembourser 1.500 Euros au titre des frais de procédure.