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dimanche 29 octobre 2017

Année lombarde : la Cour d'Appel de Douai condamne la CAISSE D'EPARGNE.


Par arrêt en date du 19 octobre 2017 (Chambre 8 Section 1, RG : 16/03379), la Cour d'Appel de Douai a, une nouvelle fois, sanctionné la pratique de l'année lombarde (calcul des intérêts sur 360 jours) par une Banque.

Cette décision condamne la Caisse d'Epargne Nord France Europe.

L'arrêt rendu est particulièrement intéressant, puisqu'il précise que dès lors "que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts et que la preuve est rapportée que le taux d'intérêt conventionnel mentionné dans son offre n'a pas été effectivement appliqué par la banque, il y a lieu de considérer que celle-ci a enfreint les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux conventionnel de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts mentionnée dans le contrat de prêt, laquelle appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la date du prêt et selon le taux légal en vigueur à cette date".

Cette décision précise donc que la sanction du calcul des intérêt sur 360 jours est la nullité de la clause d'intérêt et l'application du taux légal et non une quelconque sanction intermédiaire.

lundi 2 octobre 2017

Année lombarde : la Cour d'Appel de Paris sanctionne la Banque Populaire Occitane.


Par un arrêt en date du 14 septembre 2017, la Cour d’Appel de Paris a, une nouvelle fois, sanctionné la pratique de l’année lombarde (Pôle 4 Chambre 8, RG 16/25687).

Cette décision concernant la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.

La Cour indique ce qui suit :

Il apparaît qu'en page 11 des conditions générales dudit prêt il est stipulé que : "les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé au conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours".

Ainsi, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours et se trouve ainsi frappée de nullité Il convient par conséquent de substituer au taux conventionnel le taux légal en vigueur à la date de souscription du contrat, soit l'année 2012.

Cette décision rappelle donc que la simple présence, sur un contrat de prêt, d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours, entraîne l'application du taux d'intérêt légal au lieu du taux contractuel.

La Cour précise en outre que le taux légal applicable est celui de l'année de souscription du contrat. 

vendredi 22 septembre 2017

Année lombarde : Maître Yann Gré fait condamner le Crédit Agricole du Nord Est par la Cour d'Appel de Reims

Par arrêt en date du 19 septembre 2017 (Chambre Civile 1ère Section, RG n° 16/00959), la Cour d'Appel de Reims a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré concernant un contrat de prêt immobilier portant sur un montant de 349.000 Euros.

Elle a prononcé la nullité de la clause d'intérêt du prêt souscrit par les clients de Maître Gré, les intérêts du prêt ayant été calculés sur 360 jours.

La Cour a motivé sa décision de la manière suivante :

"Ce calcul (des intérêts sur 360 jours) est indépendant du précédent et l’irrégularité qui peut en découler sans relation avec le TEG erroné. 

C’est par conséquent à tort qu’il a été considéré que le débouté de la demande sur le TEG erroné entraînait de facto le débouté de la demande sur le taux conventionnel. 

Le taux d’intérêt nominal conventionnel figurant dans l’offre de prêt est de 4,1600%. 

Il ressort du calcul effectué par les époux X, qui n’est pas contredit par la banque, que les intérêts ont été calculés sur 360 jours au lieu de l’être sur une année civile (365 jours ou 366 jours pour une année bissextile). 

La banque soutient que l’opération qui consiste à calculer les intérêts sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours revient au même que celle consistant à calculer les intérêts sur une année de 365 jours et un mois normalisé de 30,41666 jours'; elle se réfère pour cela au mois «normalisé» tel qu’il figure dans l’annexe à l’article R 313-1 du code de la consommation précité. 

Le paragraphe III de cet article dispose que pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé «taux annuel effectif global» et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. 

Il en résulte que cette annexe ne s’applique qu’aux opérations de crédit autres que celles mentionnées au paragraphe II et qu’elle ne concerne donc pas les prêts immobiliers. 

Le prêt objet du litige étant un prêt immobilier, le mois «normalisé» ne lui est pas applicable.

Le taux d’intérêt n’a pas été calculé sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours. 

La violation de cette règle a pour effet d’entraîner la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et la substitution du taux légal au taux conventionnel initialement prévu. 

Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la clause d’intérêt figurant dans le contrat de prêt ainsi que la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter de la date de prélèvement de la première échéance du prêt, soit le 15 juillet 2010".

La Cour a, en conséquence, prononcé les condamnations suivantes :

"Dit que les intérêts du prêt ont été calculés sur la base de 360 jours et non d’une année civile ; 

Prononce en conséquence la nullité de la clause d’intérêt figurant dans le contrat de prêt ; 

Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est doit être déchue du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de prélèvement de la première échéance, soit, au vu du tableau d’amortissement, à compter du 15 juillet 2010; 

Dit que le taux légal devra être substitué à compter de cette date au taux contractuel initialement prévu ;

Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est devra établir un nouveau tableau d’amortissement prenant en compte cet événement ;

Dit que les sommes ayant été réglées par M. et Mme X au titre des intérêts devront être réimputées sur le capital et recalculées en considération du remplacement des intérêts contractuels par des intérêts au taux légal ;

Dit que le trop perçu par la banque devra être restitué à M. et Mme X, et ce, dans les deux mois de la signification de l’arrêt". 

lundi 18 septembre 2017

Année lombarde : autres décisions


De nouvelles juridictions de province ont sanctionné la pratique de l'année lombarde par les Banques.

- Par jugement en date du 25 avril 2017 (Chambre Civile, RG 15/01965), le Tribunal de Grande Instance d'Annecy a prononcé la nullité de la clause d'intérêt de prêts du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, en présence d'une clause indiquant que "les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devise en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d'une année égale à 360 jours, conformément aux usage commerciaux".

Le Tribunal a jugé qu'"une telle stipulation, insérée dans un acte de prêt consenti à un consommateur, concernant le taux conventionnel qui vise une période de 360 jours, se trouve frappée de nullité, peu important (...) que le calcul sur 360 jours ait un surcoût négligeable pour les emprunteurs"

Il relève à juste titre que "les jurisprudences invoquées par l'établissement bancaire relatives à la déchéance facultative des intérêts ou à la nécessité d'une différence supérieure à la décimale, concernant le TEG erroné et sont donc sans objet en l'espèce".

Le Tribunal indique en conséquence que le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la souscription des prêts y sera substitué.

- Par jugement en date du 30 juin 2017 (4ème Chambre, RG N°16/06565) le Tribunal de Grande Instance de Lyon a retenu une solution similaire concernant un prêt du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST.

Il sanctionne de la même manière un prêt contenant une clause identique, en indiquant que le taux légal en vigueur lors de la souscription du contrat devra être appliqué.

mercredi 13 septembre 2017

Année lombarde : autres condamnations récentes


De multiples décisions récentes ont sanctionné la pratique de l'année lombarde par les Banques.

- Le CREDIT LYONNAIS a, une nouvelle fois, été sanctionné par la Cour d'Appel de Paris le 22 juin 2017 (Pôle 4 Chambre 8, RG 17/01330).

La Cour précise ce qui suit :

"M. et Mme X demandent la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, faisant valoir que le taux conventionnel serait calculé sur la base d’une année de 360 jours et non de 365 jours, ainsi qu’indiqué dans l’acte de prêt en contravention aux dispositions de l’article R. 313-1 du code de la consommation.

Il ressort des conditions générale du prêt figurant en page 26 de l’acte notarié que "les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an.['] Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an".

Il résulte de l’application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur ancienne rédaction que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global (Teg), sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.

Si l’acte prévoit que le Teg est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, emportant substitution de l’intérêt légal, dès lors qu’en présence d’une telle clause, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter.

La stipulation d’intérêts conventionnels sera donc annulée et le taux légal en vigueur à la date de souscription du contrat, soit l’année 2011, pour un taux de 2,11% y sera substitué. La créance devra donc être recalculée, les débats étant rouverts pour permettre à la banque de produire un nouveau calcul de sa créance" . 

- La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire a été condamnée par deux jugements du Tribunal de Grande Instance de Nantes en date du 7 septembre 2017 (4ème Chambre,RG N°15/04256 et 15/03234).

Le Tribunal prononce la nullité de la clause d'intérêt et l'application du taux légal, en présence d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours.

- Par jugement de même date, ce Tribunal a également condamné la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE BPA dans les mêmes conditions (4ème Chambre, RG N°16/07390).

- Par jugement en date du 5 juillet 2017, le Tribunal de Grande Instance de Châlons en Champagne (Chambre Civile, 1ère Section) a retenu une solution similaire.

Année lombarde : condamnation de la CAISSE D'EPARGNE en appel

Par arrêt en date du 15 juin 2017, la Cour d'Appel d'Aix en Provence (8ème Chambre B, RG N°15/22543) a infirmé un jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui avait refusé d'annuler la clause d'intérêt d'un prêt immobilier en raison de la présente d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur une année de 360 jours.

Aux termes de sa décision, la Cour d'Appel condamne la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC) en prononçant la nullité de la clause d'intérêt.

Cette décision :

- ANNULE la clause fixant l'intérêt conventionnel du prêt consenti à M. X et Mme Y,

- DIT que la nullité entraîne la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel,

- ORDONNE à la CEPAC, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois mois après la signification du présent arrêt :

- d'adresser à M. Xt Mme Y un tableau d'amortissement pour ce prêt incluant l'intérêt au taux légal applicable à chaque échéance échue,

- de restituer le montant des intérêts perçus en sus de l'intérêt au taux légal pour les échéances échues et payées,

- ORDONNE à la CEPAC d'adresser à M. X et Mme Y un nouveau tableau d'amortissement pour la période restant à courir, dans le délai d'un mois suivant la publication du taux d'intérêt légal, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois.

La motivation de cet arrêt est la suivante :

"Il résulte de la combinaison des articles 1907 al 2 du code civil, L313-1, L313-2 et R313- du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au jour de la conclusion du prêt, que le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.

L'année civile compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés lesquels comptent 30.41666 jours (c'est-à-dire 365/12) que l'année soit bissextile ou non.

Or, la clause litigieuse se base sur une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.

La banque ne peut s'appuyer sur l'équivalence d'un calcul qui n'a pas été porté à la connaissance des emprunteurs alors que l'absence d'incidence sur l'exactitude du taux n'est pas de nature à pallier l'inobservation de la règle impérative relative à la fixation du taux effectif global sur la base de l'année civile.

L'action en nullité de la clause d'intérêt conventionnel étant accueillie, il n'est pas utile de statuer sur les autres irrégularités alléguées.

Le jugement déféré doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

La seule sanction de l'utilisation de l'année lombarde est la nullité de la clause d'intérêt. Il en découle l'effacement rétroactif de cette clause et, par application des dispositions de l'article 1907 al 1 du code civil selon lesquelles, l'intérêt est légal ou conventionnel, la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel appliqué, selon les modalités précisées au dispositif.

La CEPAC sera en outre condamnée à restituer à M. X et Mme Y la fraction des intérêts perçus au delà de l'intérêt légal depuis la conclusion du prêt". 

Cette décision est particulièrement bienvenue compte tenu de certaines décisions récentes du Tribunal de Grande Instance de Marseille.

Année lombarde : Le CREDIT LYONNAIS (LCL) à nouveau condamné en appel


Par un arrêt en date du 7 septembre 2017 (3ème Chambre, RG N°16/03057), la Cour d'Appel de DOUAI a, une nouvelle fois, condamné la pratique de l'année lombarde par le CREDIT LYONNAIS (LCL).

L'arrêt en question concerne deux contrats de prêts immobiliers consentis à un particulier par le CREDIT LYONNAIS qui comportaient une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours.

La Cour a jugé que la demande d'annulation de la clause d'intérêt n'était pas prescrite, en dépit du fait que les prêts remontaient à plus de cinq ans.

Elle a motivé sa décision de la manière suivante : "Il n’est pas démontré que M. X disposait des connaissances suffisantes pour déceler par lui-même, à la seule lecture de ces prêts, les erreurs affectant prétendument les contrats de prêt.

Le point de départ de la prescription quinquennale de l’exception de nullité de la stipulation d’intérêts doit donc être fixé au jour où M. X a pu détecter les erreurs alléguées, soit à la date des simulations édités par son conseil dans le cadre de la présente instance, de sorte que la fin de non recevoir soulevée par le Crédit Lyonnais tirée de la prescription de l’exception de nullité opposée par M. X, doit être rejetée.".

La Cour d'Appel a, par ailleurs, jugé qu' "il est constant que la présence d’une clause prévoyant un taux conventionnel calculé sur 360 jours dans acte de prêt entraîne la nullité de la clause relative à la stipulation de l’intérêt conventionnel "et que, dès lors, "Il s’ensuit que l’annulation de la stipulation d’intérêts contractuels prévue aux deux contrats de prêts signés entre M. X et le Crédit Lyonnais sera ordonnée".

mardi 12 septembre 2017

La Cour d'Appel de Nîmes déclare prescrite une créance de la BANQUE COURTOIS de 700.000 Euros à l'encontre d'un client de Maître Yann Gré.

Dans le cadre d'une longue procédure ayant déjà donné lieu à un arrêt de la Cour de Cassation, la Cour d'Appel de Nîmes a, par arrêt en date du 3 juillet 2017 (2ème Chambre Section B, RG N°16/01540), déclaré prescrite une créance de 703 385,26 € qui était réclamée par la BANQUE COURTOIS à un client de Maître Yann Gré au titre de deux prêts immobiliers.

La Cour a suivi le raisonnement de Maître Yann Gré concernant la prescription.

Elle a, notamment, retenu que le seul fait que le débiteur ait fait l'objet d'une procédure de surendettement n'était pas suffisant pour interrompre la prescription.

La motivation de cette décision est la suivante :

"Agissant sur le fondement de l’article 2234 du code civil, disposant que “la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention, ou de la force majeure”, la Banque Courtois a conclu que “l’impossibilité d’agir emporte donc suspension et non interruption de la prescription”.

Exception faite de l’erreur de plume, constituée par la confusion des juges du second degré entre les notions de forclusion, significative de la péremption d’un droit non exercé dans le délai imparti, et de la prescription, logiquement substituée en cassation de par son caractère extinctif en lieu et place de la première citée, il s’avère en la cause que l’arrêt d’appel, se référant aux dispositions de l’article 2234 du code civil, n’a pas tranché le litige conformément aux dispositions impératives dudit texte, pour avoir déduit une interruption de la prescription d’une règle propre à la suspension de celle-ci, ni d'avantage une impossibilité d’agir du seul fait de l’ouverture d’une procédure de surendettement en faveur de Monsieur X.

En regard du rapport établi par le conseiller à l’occasion de l’arrêt de cassation, énonçant méthodiquement surtout le premier moyen en trois branches, et ouvrant la discussion à l’aide des références de jurisprudence et de doctrine s’y rapportant respectivement, il s’avère que la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation par refus d’application de l’article L. 137-2 du code de la consommation et par fausse application de l’article 2234 du code civil, conduit à rappeler la chronologie des faits et procédures au titre desquels Monsieur X a vu sa demande déclarée recevable par la commission de surendettement le 28 août 2009 et la déchéance des deux prêts immobiliers conclus les 16 octobre 2006 pour 457 000 euros et 16 novembre 2007 pour 140 000 euros, pour lesquels la prescription invoquée et garantie par des hypothèques, a été prononcée à l’initiative de la banque le 17 septembre 2009 avec sa mise en œuvre d’une procédure de saisie immobilière le 17 janvier 2011, finalement entièrement annulée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 15 septembre 2011, en sorte que seuls les actes de 2011 y afférents étaient susceptibles d’interrompre la prescription de l’article L. 137-2 du code de la consommation, contrairement aux dispositions de l’article 2234 du code civil n’ayant pas vocation à s’appliquer en la cause.

Il en résulte d’une part que la banque Courtois ne saurait prospérer en ses demandes atteintes par la prescription, et d’autre part le caractère définitif du jugement ayant déclaré recevable la demande de surendettement de Monsieur X, non tenu au paiement des sommes vainement réclamées à son encontre par la banque."   

TEG erroné : Maître Yann Gré fait condamner le Crédit Immobilier de France.


Par jugement en date du 7 septembre 2017 (4ème Chambre, RG N° 15/07913), le Tribunal de Grande Instance de Nantes a prononcé la nullité de la clause d'intérêt de deux avenants d'un contrat de prêt immobilier d'un montant de 650.248 Euros, souscrit auprès du Crédit Immobilier de France par une S.A.R.L. cliente de Maître Yann Gré.

Le Tribunal a jugé que le taux légal devrait être appliqué au lieu du taux conventionnel à compter du 10 janvier 2011 et pour toute la durée du prêt.

La nullité de la clause d'intérêt du premier avenant a été prononcée en raison de l'absence d'indication du taux de période sur cet avenant.

Cette décision confirme que le taux de période doit figurer tant sur l'offre de prêt initiale que sur les éventuels avenants.

Par ailleurs, la nullité de la clause d'intérêt du second avenant a été prononcée en raison de l'absence de prise en compte du coût de l'assurance décès obligatoire dans le calcul du taux effectif global (TEG) annoncé.

Le Tribunal précise en outre que les dispositions du Code de la Consommation peuvent s'appliquer à une S.A.R.L.

jeudi 29 juin 2017

Le Tribunal de Créteil rejette les demandes de CREATIS contre une cliente de Maître Yann GRE.


Par jugement en date du 26 juin 2017 (3ème Chambre, RG N°15/10959), le Tribunal de Grande Instance de Créteil a rejeté la totalité des demandes formées par la société CREATIS à l'encontre d'une cliente de Maître Yann GRÉ qui avait souscrit un prêt.

Cette société réclamait le paiement d'une somme en principal de 59.510,59 Euros, outre des intérêts à un taux élevé.

Le Tribunal a estimé que la S.A. CREATIS n'avait pas produit les pièces nécessaires au succès de ses prétentions et que faute d’avoir satisfait à cette obligation minimale, la SA CREATIS ne pourra qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Taux de période : Le Tribunal de Bourges condamne le CREDIT AGRICOLE dans un dossier suivi par Maître Yann GRE.


Par jugement en date du 22 juin 2017 (RG N°16/1054), le Tribunal de Grande Instance de Bourges a sanctionné le CREDIT AGRICOLE pour avoir omis de mentionner le taux de période sur une offre de prêt concernant un crédit immobilier d'un montant de 240.997 Euros.
Dans cette affaire, dans laquelle Maître Yann GRÉ représentait l'emprunteur, le Tribunal a constaté que la Banque n'avait pas communiqué e taux de période à l'emprunteur.

Le Tribunal a, dès lors, suivant l'argumentation de Maître Yann GRÉ, 

- PRONONCÉ l'annulation de la clause conventionnelle d'intérêts incluse dans offre de prêt immobilier n° 70081825101 émise par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE ;

- ORDONNÉ en conséquence la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur à la date de souscription du contrat de prêt au taux conventionnel depuis la souscription du contrat ;

- CONDAMNÉ en conséquence la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à restituer à l'emprunteur le trop perçu correspondant à l'écart entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal ;

- DIT que les sommes correspondant à ce trop perçu seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

- CONDAMNÉ la BANQUE à communiquer, dans le délai maximum d'un mois, un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux d'intérêt légal en vigueur à la date de souscription du contrat de prêt ;

- CONDAMNÉ la BANQUE à payer la somme de 2.000€ au titre des frais de procédure.

lundi 5 juin 2017

La Cour d'Appel de Chambéry sanctionne la pratique de l'année lombarde.


Par un arrêt en date du 18 mai 2017, la Cour d'Appel de Chambéry (2ème Chambre, RG n° 14/00967) a, comme de nombreuses autres Cours d'Appel, condamné la pratique de l'Année Lombarde, c'est à dire le calcul des intérêts d'un prêt sur la base d'une année fictive de 360 jours et non de l'année réelle.

Cette décision, qui concerne un prêt du CREDIT AGRICOLE, indique, notamment, ce qui suit :

"Il résulte de des observations de l’expert judiciaire et des pièces contractuelles que les offres de prêts ont stipulé un calcul des intérêts sur une année égale à 360 jours ; en effet, le paragraphe : 5 des conditions générales de l’offre de prêt, applicable pour les 2 contrats litigieux, stipule que les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devises et sur la base d’une année égale à 360 jours conformément aux usages commerciaux

L’acte authentique constatant la réalisation du prêt en date du 6 avril 2006 ne modifie pas cette stipulation conventionnelle, se référant aux conditions générales précitées. 

La banque elle-même reconnaît dans ses écritures que le taux effectif global a bien été calculé sur 360 jours, conformément aux stipulations contractuelles.

Attendu que l’expert judiciaire a admis la pertinence des observations de M. X, démontrant que l’usage du numérateur 360 a pour effet d’augmenter le montant des intérêts à charge de l’emprunteur.

Que la banque ne conteste pas que les emprunteurs avaient la qualité de consommateur ou non professionnel. Il résulte de cette qualité de l’emprunteur que le contrat ne pouvait pas déroger à la règle impérative selon laquelle le taux conventionnel de l’intérêt doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile.

Attendu que l’inexactitude de la mention du taux effectif global qui en résulte entraîne la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts et par conséquent la substitution de l’intérêt au taux légal".

lundi 22 mai 2017

Année lombarde : la Cour d'Appel de Lyon condamne le CREDIT LYONNAIS - LCL.


Par arrêt en date du 18 mai 2017 (3ème Chambre A, RG N°16/02196), la Cour d'Appel de Lyon a sanctionné la pratique de l'année lombarde par le CREDIT LYONNAIS.

Dans l'affaire en référence, comme dans beaucoup d'autres, "les offres de prêts (...) mentionnent que les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an; qu’en cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportée à 360 jours l’an; que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapporté à 365 jours l’an.

La Cour précise que "le taux de l’intérêt conventionnel mentionné dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur une année civile."

Elle indique qu' "en conséquence, les taux de l’intérêt conventionnel mentionnés sur l’offre des prêts, ne sont pas calculés sur une année civile ce qui empêche l’emprunteur de recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu’il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels (...)

Ainsi, c’est la clause de stipulation de l’intérêt conventionnel qui est entachée de nullité, peu important le degré d’exactitude du taux effectif global. La substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel étant la conséquence de la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, le moyen de proportionnalité invoqué par le CREDIT LYONNAIS est inopérant. 

Dès lors, pour ce seul motif, il y a lieu de faire droit à la demande de nullité des stipulations d’intérêts et d’ordonner la substitution, aux taux conventionnels, du taux légal en vigueur au jour de la signature des prêts pour toute la durée des prêts sans révision en fonction de l’évolution du taux légal".

Cet arrêt très récent condamne donc une nouvelle fois la pratique du calcul des intérêts sur une année fictive de 360 jours par le CREDIT LYONNAIS - LCL.

vendredi 21 avril 2017

Forclusion : le Tribunal d'Instance de Toulon déboute le CREDIT MUTUEL de ses demandes.

Par jugement en date du 7 avril 2017 (RG N° 11-15-002776), le Tribunal d'Instance de Toulon a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de la Seyne sur Mer de ses demandes contre des clients de Maître Yann Gré.

Cette banque sollicitait la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 10.035,20 Euros au titre du solde d'un crédit à la consommation, ainsi que d'une somme de 1.277,41 Euros au titre du solde débiteur d'un compte bancaire.

Reprenant l'argumentation soulevée par Maître Gré, le Tribunal a estimé que la demande de cette Banque était frappée par la forclusion biennale.

Il a en conséquence débouté le CREDIT MUTUEL de ses demandes contre les emprunteurs et l'a condamné au paiement d'une indemnité au titre des frais de procédure.

jeudi 20 avril 2017

Taux de période : la Cour d'Appel de Paris sanctionne HSBC FRANCE.

Par un arrêt en date du 20 avril 2017 (Pôle 4 Chambre 8, RG N° 16/21476), rendu dans une affaire dans laquelle les emprunteurs étaient défendus par Maître Yann Gré, la Cour d'Appel de Paris a prononcé la nullité de la clause d'intérêt d'un contrat de prêt immobilier de 343 217 Euros consenti par la société HSBC FRANCE à des particuliers.

La Cour a fondé sa décision sur l'absence d'indication de la durée de période sur l'offre de prêt.

Elle a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré selon laquelle il est nécessaire de distinguer "la périodicité des échéances"  de  "la durée de la période applicable au calcul des intérêts, laquelle n'est pas précisée à l'acte".

La Cour a en conséquence jugé que le taux légal de l'année de souscription du contrat devait être appliqué à la place du taux contractuel.

La motivation de cette décision est la suivante :

" L'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe audit code et que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur, précisant que le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur.

Pour rejeter la demande de nullité de la clause d'intérêt, le premier juge a relevé que l'offre annexée au contrat de prêt mentionnait le taux de période de 0,3815 et qu'il ressortait des énonciations du chapitre "Nature des prêts, montants, échéances" que la périodicité était mensuelle. La banque reprend ces arguments.

C'est cependant à bon droit que les appelants font valoir que cette dernière précision ne concerne que la périodicité des échéances et non la durée de la période applicable au calcul des intérêts, laquelle n'est pas précisée à l'acte ; il s'ensuit que, faute de mention du taux de période du TEG, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l'article 1907 du code civil, une des conditions de validité de la stipulation d'intérêt ayant été omise, entraînant l'inexactitude de cette mention, laquelle équivaut à une absence de mention, dont la sanction est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; le jugement sera donc infirmé de ce chef et les débats rouverts pour permettre à la banque HSBC de produire un nouveau calcul de sa créance en substituant au taux conventionnel le taux légal décrété pour l'année 2005, année de conclusion du contrat, soit 2,05 %. ".

dimanche 2 avril 2017

Année lombarde : nouvelles condamnations

Deux nouvelles décisions viennent de sanctionner la pratique du calcul des intérêts sur 360 jours par le CREDIT LYONNAIS (LCL) et la CAISSE D’EPARGNE.

Par un arrêt en date du 23 mars 2017 (Pôle 4 Chambre 8, RG N° 16/14662), la Cour d’Appel de Paris sanctionne une nouvelle foi le CREDIT LYONNAIS, en prononçant la nullité de la clause d’intérêt.

La Cour indique ce qui suit :

II apparaît qu’en pages 6 et 7 des conditions générales dudit prêt il est stipulé que "les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an.[...] Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l’an". 

Il résulte de l’application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L. 313-1, L. 313-2 et R 313-1 du code de la consommation dans leur ancienne rédaction que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile. 

Le Crédit lyonnais fait valoir qu’il ressort de ces stipulations que chaque mois est compté pour 1/12 d’année, qu’il est appliqué pour le calcul des intérêts mensuels le 1/12e du taux d’intérêt annuel et qu’ainsi il n’y aurait pas de surcoût en intérêts et par ailleurs que les emprunteurs ont accepté cette clause en toute connaissance de cause. 

Cependant, si l’acte prévoit que le Teg est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions règlementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la banque poursuivante soutienne l’absence de surcoût d’intérêts ou «l’équivalence des calculs», les intérêts contractuels étant, selon elle, dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12e. En effet, c’est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l’intérêt légal, dès lors qu’en présence d’une telle clause, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter. 

A ce titre, c’est vainement que la banque soutient que ladite clause serait «transparente et explicite», correspondrait à la réalité du calcul des intérêts des prêts, à savoir que «les intérêts courus entre deux échéances sont effectivement calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportes à 360 jours l’an», et qu’ainsi les emprunteurs auraient «pleinement et valablement donné leur consentement parfaitement éclairé» à ces stipulations. En effet, outre le fait que ladite clause n’est nullement claire et explicite contrairement à ce qu’affirme le créancier, qui consacre de nombreuses pages de ses écritures à divers calculs et explications pour y parvenir, cette analyse demeure fondée sur un éventuel consentement à l’application d’une clause illicite formellement exclue par les dispositions précitées. 

La stipulation d’intérêts conventionnels sera donc annulée et le taux légal en vigueur à la date de souscription du contrat, soit l’année 2011, y sera substitué, sans qu’il soit utile d’examiner la contestation du Teg. »

Cette décision est particulièrement explicite.


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Par ailleurs, le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis de la Réunion (1ère Chambre, RG 15/03045) a rendu la 29 mars 2017 une décision condamnant la CAISSE D’EPARGNE en raison de cette même pratique de l’année lombarde.

Le Tribunal estime que la présente d’une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur 360 jours « entraine la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal et la substitution du taux légal ».

Il condamne en conséquence la CAISSE D’EPARGNE à restituer 15.177,19 Euros aux emprunteurs au titre de la différence entre taux d’intérêt conventionnel et taux légal et à leur rembourser 1.500 Euros au titre des frais de procédure.

mercredi 22 mars 2017

Année lombarde : un article de 20 MINUTES cite Maître Yann Gré.


Un article paru dans l'édition du 22 mars 2017 du quotidien 20 MINUTES cite à plusieurs reprises Maître Yann Gré.

Cet article intitulé "Cinq jours qui font la différence" est consacré à la problématique de l'année lombarde (calcul des intérêts sur une année de 360 jours).

L'article, qui se trouve en page 23, peut être téléchargé en cliquant sur ce lien.

mercredi 8 mars 2017

Le Tribunal d’Instance de Poissy condamne la pratique de l’année lombarde par la Caisse d’Epargne.


Dans le cadre d’un litige opposant un emprunteur, qui était représenté par Maître Yann Gré, à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, le Tribunal d’Instance de Poissy a par jugement en date du 28 février 2017 (RG N°11-15-000678) sanctionné la pratique de l’année lombarde par la Caisse d’Epargne.

Ce litige concernait un contrat de crédit à la consommation.

Le contrat de prêt indiquait en toutes lettres que les intérêts  étaient calculés sur la base d’une année de 360 jours.

La Banque avait soutenu que les contestations de l’emprunteur étaient prescrites, le prêt remontant à plus de cinq ans.

Le Tribunal a cependant jugé que la prescription n’était pas applicable et que la nullité de la clause d’intérêt devait être prononcée.

Cette décision indique, notamment, ce qui suit :

« Si l'action en nullité se prescrit par 5 ans, il est constant que la clause de calcul des intérêts n'apparaît pas accessible à un consommateur profane difficilement à même de distinguer taux nominal et taux effectif global et encore moins de comprendre les modalités de calcul ou les incidences de la clause sur les charges du prêt. En conséquence, la prescription débutant au jour où M. X a eu connaissance de cette irrégularité (…), elle ne saurait être acquise à ce jour et utilement invoquée.

Par ailleurs, il résulte de l'application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du Code de la consommation, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile soit 365 jours.

En l'espèce, le contrat prévoit en son paragraphe II-5 que les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux nominal conventionnel indiqué conditions particulières sur la base d'une année civile de 360 jours et d'un mois de 30 jours. Force est de constater par simple application des textes en vigueur, que le taux d'intérêt annuel nominal contractuel n'est pas valablement stipulé au contrat de prêt. »

Le Tribunal a en conséquence prononcé la nullité de la clause d’intérêt, ce qui représente, pour l’emprunteur, une économie d’environ 10.638,99 Euros.


mercredi 15 février 2017

Année lombarde et prescription : une décision importante de la Cour de Cassation (arrêt du 8 février 2017)

Un problème de prescription peut se poser lorsqu’un emprunteur non professionnel souhaite contester un contrat de prêt remontant à plus de cinq ans.

Par un arrêt en date du 26 novembre 2014 (pourvoi n° 13/24168), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation avait précisé que le Juge était tenu de vérifier si la personne concernée était en mesure de déceler par elle-même, à la lecture de l’acte de prêt, l’erreur affectant le taux effectif global.

A défaut l’irrégularité pouvait être contestée, même plus de cinq ans après la souscription du prêt.

L’arrêt rendu le 8 février 2017 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° 16/11625), dans une affaire concernant des clients du Cabinet de Maître Yann Gré, est particulièrement intéressant.

Il s’intéresse en effet à la problématique de l’année lombarde (calcul des intérêts sur 360 jours).

La Cour de Cassation casse la décision de la Cour d’Appel en indiquant qu’elle aurait dû « rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs étaient effectivement en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la lecture de l’acte de prêt, l’erreur affectant le calcul des intérêts sur une base autre que l’année civile ».

Par cet arrêt, la Cour de Cassation confirme à nouveau que le calcul des intérêts sur une base autre que l’année civile entraîne la nullité de la clause d’intérêt et précise qu’une action en contestation de ce calcul peut, sous certaines conditions, être initiée plus de cinq ans après la souscription du prêt.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 30 novembre 2002, réitérée par acte notarié du 24 février 2004, la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme X (les emprunteurs) un prêt immobilier ; qu'après avoir été avisés de la déchéance du terme en raison du non-paiement des échéances du prêt, M. et Mme X ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde ainsi qu'en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, invoquant le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1907 du même code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 25 mars 2016 ;

Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que celle-ci a été engagée plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre de prêt dont la seule lecture permettait aux emprunteurs de connaître les éléments inclus dans le calcul du taux effectif global et de déceler, par eux-mêmes, les irrégularités liées à la non-intégration de certains frais, tels que l'assurance incendie, les frais de courtage ou la facturation de services de gestion ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs étaient effectivement en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le calcul des intérêts sur une autre base que l'année civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation des intérêts, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

lundi 13 février 2017

Année lombarde : la Cour d’Appel de Paris confirme sa position.

Par un arrêt en date du 27 janvier 2017, la Cour d’Appel de Paris (Pôle 5 Chambre 6, RG n°15/00721) a confirmé que le calcul des intérêts sur une année de 360 jours entraine la nullité de la clause d’intérêt et l’application du taux d’intérêt légal au lieu du taux contractuel.

Pour la Cour, en présence d’une clause indiquant «  que le montant net des intérêts est calculé au jour le jour sur le solde du compte en prenant en considération une année de 360 jours », le calcul des intérêts est « nécessairement erroné ».

La Cour sanctionne donc la pratique de l'année lombarde.

Elle rappelle que « l’intérêt conventionnel doit, comme le TEG, être fixé par écrit sur la base d’une année civile de 365 ou 366 jours pour les années bissextiles ».

Elle précise en outre que «  le caractère erroné du TEG et de l’intérêt conventionnel est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêt … et par la substitution par l’intérêt au taux légal ». 

Par cette décision, la Cour d’Appel de Paris réitère de manière très explicite ses précédentes décisions
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mardi 24 janvier 2017

Année lombarde : nouvelle condamnation du Crédit Lyonnais (LCL) par la Cour d’Appel de Paris.

Par un arrêt en date du 12 janvier 2017, la Cour d’Appel de Paris (Pôle 4 Chambre 8, RG N° 16/17800) a, à nouveau sanctionné la pratique de l’année lombarde (calcul des intérêts sur 360 jours) par le Crédit Lyonnais (LCL).

Cet arrêt est particulièrement intéressant puisqu’il répond de manière précise aux derniers arguments soulevés par cette Banque.

La Cour précise qu’en présence d’une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur une année de 360 jours, peu importe « que la banque soutienne l'absence de surcoût d'intérêts ou "l'équivalence des calculs", - les intérêts contractuels étant selon elle dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12ème, ou se prévale d'un prétendu seuil en deçà duquel la nullité ne pourrait être prononcée ».

La Cour considère que cette clause est frappée de nullité, dans tous les cas de figure, ce qui entraine la nullité de la stipulation d’intérêts.

L’argumentation de la Cour est la suivante :

« sur la demande de nullité de la clause d'intérêts insérée à l'acte :

Il n'est pas contesté et résulte de l'offre elle-même que le prêt litigieux obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel.

Il résulte de l'application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile.

Les appelants font valoir que le taux d'intérêt serait calculé sur la base d'une année de 360 jours et non de 365 jours, ainsi qu'indiqué dans l'acte de prêt, et ce, en contravention aux dispositions de l'article R 313-1 précité du code de la consommation.

II apparaît qu'en page 4 des conditions générales dudit prêt, il est stipulé que "les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an.
['] 
Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an".

Le premier juge a retenu l'argumentation du créancier poursuivant, reprise en cause d'appel, selon laquelle il ressortait de ces stipulations que chaque mois était compté pour 1/12ème d'année, qu'il était appliqué pour le calcul des intérêts mensuels le 1/12ème du taux d'intérêt annuel et qu'ainsi il n'y avait pas de surcoût en intérêts, ajoutant que, même si la clause était annulée, "cela resterait sans conséquence sur le taux lui-même qui résulte de l'accord des parties", et évoquant l'existence en cas de déchéance du droit aux intérêts d'un déséquilibre entre la situation de l'emprunteur et celle de l'organisme bancaire.

Cependant, si l'acte prévoit que le TEG est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la banque soutienne l'absence de surcoût d'intérêts ou "l'équivalence des calculs", - les intérêts contractuels étant selon elle dans les deux cas, 360 ou 365 jours, calculés sur une base de 1/12ème, ou se prévale d'un prétendu seuil en deçà duquel la nullité ne pourrait être prononcée : en effet, c'est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l'intérêt légal, dès lors qu'en présence d'une telle clause particulièrement peu explicite, aucun taux d'intérêt n'a été valablement stipulé, l'emprunteur n'ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d'évaluer le surcoût susceptible d'en résulter.

Eu égard à ces éléments il ne peut être sérieusement soutenu que l'annulation de la clause illicite de calcul des intérêts laisserait subsister la stipulation conventionnelle du taux d'intérêt.

Enfin, fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, l'annulation de cette clause ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »