Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

dimanche 21 février 2016

Calcul des intérêts sur 360 jours : l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 12 novembre 2015

L'arrêt rendu le 12 novembre 2015 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence (Chambre 8 C, RG 13/12166, époux J C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE) confirme la jurisprudence de la Cour d'Appel de Versailles concernant l'année lombarde.


Selon cette décision, la simple présence sur une offre de prêt d'une clause indiquant que les intérêts sont calculés sur la base d'une année de 360 jours suffit pour que les intérêts conventionnels soient remplacés par des intérêts au taux légal.

Pour la Cour, une telle clause "méconnaît les dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2, L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation dont il résulte que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur, doit comme le taux effectif global être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal.

Dans l'affaire qui lui était soumise, la Cour d'Appel d'Aix sanctionne la Banque en la condamnant à rembourser aux emprunteurs la différence entre les intérêts au taux contractuel et les intérêts au taux légal.

Cette procédure concernait deux prêts, l'un comportant la clause suivante : "le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d'une année de 360 jours (soit 12 mois de 30 jours)" et l'autre, la clause ci-après : "le taux effectif global est déterminé conformément aux articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation en tenant compte notamment des primes d'assurance décès invalidité, des frais de dossier et des frais de garantie lorsque ceux-ci sont connus de manière précise antérieurement à la conclusion du contrat. Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû aux taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours".

Au vu de cette décision, la présence d'une telle clause suffit pour obtenir l'annulation de la clause d'intérêt, sans qu'il soit nécessaire de démontrer que les intérêts sont effectivement calculés sur 360 jours.

De très nombreuses offres de prêt comportent une clause similaire.


La réforme du droit des contrats : l’ordonnance du 10 février 2016

Une réforme particulièrement importante est passée quasi inaperçue.

L’ordonnance
n°2016-131 du 10 février 2016 modifie totalement la partie du Code Civil relative au droit des contrats.

Selon le communiqué de presse du Garde des Sceaux présentant cette réforme, cette dernière répond aux besoins pratiques des particuliers et des entreprises et s’articule autour de trois objectifs : simplicité, efficacité et protection.

Cette ordonnance contient des dispositions à destination des particuliers et des acteurs économiques :

A/ Les dispositions à destination des particuliers :

- Cette réforme est destinée à rendre le droit plus accessible.

Elle consacre la notion de bonne foi à tous les stades de la vie du contrat, y compris au moment de sa formation.

- Elle protège le contractant le plus faible, en sanctionnant par la nullité du contrat l’abus de l’état de dépendance d’une partie.

- Un dispositif de lutte contre les clauses abusives dans les contrats d’adhésion est introduit.

L’ordonnance comporte des dispositions destinées à sécuriser le contrat en instaurant, notamment, des actions dites interrogatoires.

B/ Les dispositions à destination des acteurs économiques :

- Divers mécanismes juridiques issus de la pratique, mais absents du code civil, sont consacrés.

- La réforme préserve la relation contractuelle, dans l’intérêt mutuel des parties, en ouvrant, dans les contrats de droit privé, une possibilité d’adapter, prioritairement par la négociation, et si nécessaire par voie judiciaire, un contrat que des bouleversements économiques imprévisibles rendraient économiquement intenable pour l’une des parties.

- Compte tenu de l’évolution des nouvelles technologies, l’ordonnance renforce le principe selon lequel une copie fiable, en particulier lorsqu’elle est réalisée sur support électronique, peut avoir la même force probante que l’original.

Cette ordonnance entrera en vigueur le 1er octobre 2016.

Il est par ailleurs expressément précisé qu’elle ne s’appliquera pas aux procédures judiciaires en cours à la date de sa publication.

Son texte peut être consulté en cliquant sur ce lien.