Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

jeudi 29 novembre 2012

Etrangers en situation irrégulière : la circulaire du 28 novembre 2012


La circulaire du Ministre de l'Intérieur NOR : INTK1229185C, en date du 28 novembre 2012, apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles les étrangers en situation irrégulière peuvent obtenir un titre de séjour.

Elle précise notamment dans quelles conditions les parents d'enfant scolarisés, les conjoints d'étranger en situation régulière ou les salariés pourront être régularisés.

Le texte complet de cette circulaire peut être consulté en cliquant sur ce lien

lundi 29 octobre 2012

La circulaire du 16 octobre 2012 sur l'accès à la nationalité française


La circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 16 octobre 2012 (N° NOR INTK1207286C) a apporté des modifications aux critères pris en compte dans l'examen des demandes d'accès à la nationalité française concernant, notamment, l'insertion professionnelle et la régularité du séjour de l'individu concerné.

Cette circulaire devrait permettre à un nombre plus important de personnes d'acquérir la nationalité française.

Son texte complet peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 2 septembre 2012

L'Avocat mandataire en transactions immobilières


Les avocats peuvent désormais intervenir en tant que mandataires en transactions immobilières.

Si cette possibilité était prévue depuis la loi HOGUET du 2 janvier 1970, ce n'est que récemment que les instances professionnelles (Conseil National des Barreaux et Ordres) se sont véritablement penchées sur la question.

Il est aujourd'hui unanimement reconnu que l'avocat peut exercer, dans le cadre de son activité, une mission de mandataire en transaction immobilières.

Cette activité de mandataire est ouverte à tous les types de transactions.

Pour le Conseil National des Barreaux, l’Avocat, professionnel du droit, est le mandataire naturel qui accompagne ses clients dans tous les actes de la vie civile. 

A ce titre, et par sa connaissance du droit, il est tout désigné pour être chargé par un client de mener une opération ayant pour objet l’achat d’un bien immobilier ou mobilier, sa vente ou sa mise ou prise en location.

La déontologie de l'Avocat constitue une garantie appréciable pour son client. 


mardi 14 août 2012

Nouveau gérant et Registre du Commerce et des Sociétés


Par un arrêt particulièrement intéressant en date du 10 juillet 2012 (pourvoi n° 11-21395), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé que le nouveau gérant d'une société est habilité à représenter cette dernière à compter de sa désignation, même en l'absence de publication de sa nomination au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Le texte complet de cette décision est le suivant :

"Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 706-43 du code de procédure pénale et L. 210-9, alinéa 2, du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites et qu'en l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions qu'il prévoit, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une information judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la SARL Hôtelière du Camp Rambaud (la société) et de M. François X..., son gérant, lequel a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer la société, le procureur de la République a, le 2 mars 2011, sur le fondement de l'article 706-43 du code de procédure pénale, saisi le président du tribunal de grande instance d'une requête aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale à tous les actes de la procédure pénale ; que cette demande ayant été accueillie par une ordonnance du 9 mars 2011, la société, faisant valoir que M. Jean-Marc X... avait été nommé gérant le 2 mars 2011, a demandé, en référé, la rétractation de l'ordonnance sur requête ; que cette demande ayant été rejetée, la société a fait appel de cette décision ;

Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à rétractation et que la mesure d'administration judiciaire de la société n'avait plus d'objet seulement depuis le 11 avril 2011, l'arrêt retient qu'il est justifié de la publication à cette date, au registre du commerce et des sociétés, de la désignation de M. Jean-Marc X... en qualité de gérant de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les associés avaient, le 2 mars 2011, nommé un nouveau gérant, ce dont il résultait que ce dernier était, à compter de cette date, habilité à représenter la personne morale à tous les actes de la procédure pénale suivie à son encontre, peu important que cette nomination n'ait été publiée au registre du commerce et des sociétés que le 11 avril 2011, la cour d'appel a violé, par fausse application, le dernier des textes susvisés et, par refus d'application, le premier de ces textes ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la mesure d'administration judiciaire n'avait plus d'objet depuis le 11 avril 2011, et en sa disposition relative aux dépens, l'arrêt rendu, entre les parties, le 17 mai 2011, par la cour d'appel de Nîmes".

jeudi 9 août 2012

Garde à vue des étrangers en situation irrégulière : la circulaire du 6 juillet 2012


Par un arrêt en date du 5 juillet 2012, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé qu'un étranger ne peut pas être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure diligentée du seul fait de sa situation irrégulière.

Suite à cette décision, une circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 6 juillet 2012 a apporté des précisions sur les règles devant être appliquées, dans l'attente de l'élaboration prochaine d'une nouvelle loi.

Cette circulaire peut être consultée en cliquant sur ce lien.

mardi 7 août 2012

La loi relative au harcèlement sexuel


La loi n° 2012-954 du 6 août 2012, relative au harcèlement sexuel, a été publiée au Journal Officiel du 7 août 2012.

La décision rendue le 4 mai 2012 par le Conseil Constitutionnel, dans le cadre d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité, avait annulé les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel.

Cette nouvelle loi, adoptée dans un très bref délai, vient combler le vide juridique résultant de cette annulation.

Elle précise, notamment, que :

I. ― Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

II. ― Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

III. ― Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :

1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

Le texte complet de la loi du 6 août 2012 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mardi 24 juillet 2012

Le Décret relatif à l'évolution de certains loyers


Le Décret n° 2012-894 du 20 juillet 2012, relatif à l'évolution de certains loyers, a été publié au Journal Officiel.

Ce Décret, qui était très attendu et qui entrera en vigueur le 1er août 2012, encadre le montant des loyers des logements remis en location ou dont le bail est renouvelé, dans certains secteurs géographiques.

Le texte de ce Décret est le suivant :

Section 1 : Logements vacants

Article 1 Lorsqu'un logement vacant tel que défini au b de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée fait l'objet d'une nouvelle location au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, le loyer ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire, révisé dans les limites prévues au d du même article 17.

Article 2 Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, le loyer du nouveau contrat de location peut être réévalué dans les conditions et les limites suivantes :

a) Lorsque le bailleur a réalisé, depuis la conclusion du dernier contrat, des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer, la hausse du loyer annuel ne peut excéder 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises ;

b) Lorsque le dernier loyer appliqué au précédent locataire est manifestement sous-évalué, la hausse du nouveau loyer ne peut excéder la plus élevée des deux limites suivantes :

1° La moitié de la différence entre le montant moyen d'un loyer représentatif des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables déterminé selon les modalités prévues à l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et le dernier loyer appliqué au précédent locataire ;

2° Une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis la fin du dernier contrat de location des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer.

Le coût des travaux d'amélioration portant sur les parties communes à prendre en compte pour l'application du a et du b est déterminé en fonction des millièmes correspondant au logement en cause.

Section 2 : Renouvellement de bail

Article 3 Lorsque le contrat de location est renouvelé au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, il ne peut y avoir de réévaluation du loyer autre que celle résultant de la révision, aux dates et conditions prévues au contrat, ou d'une clause relative à la révision introduite dans le contrat lors de son renouvellement dans les limites de la variation de l'indice de référence des loyers.

Article 4 Par dérogation aux dispositions de l'article 3, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué, le bailleur peut le réévaluer sans que la hausse de loyer excède la plus élevée des deux limites suivantes :

1° La moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément aux dispositions du c de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et le loyer appliqué avant le renouvellement du contrat de location, révisé dans les limites prévues au d du même article 17 ;

2° Une majoration du loyer annuel égale à 15 % du coût réel des travaux toutes taxes comprises, dans le cas où le bailleur a réalisé depuis le dernier renouvellement du contrat de location des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer. Le coût des travaux d'amélioration portant sur les parties communes à prendre en compte est déterminé en fonction des millièmes correspondant au logement en cause.

Section 3 : Dispositions communes

Article 5 Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application des clauses contractuelles mentionnées au e de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou des accords collectifs locaux conclus en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.

Article 6 Le présent décret est applicable dans les communes dont la liste figure en annexe au présent décret.

Article 7 La commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée est compétente pour connaître des différends relatifs à l'application du présent décret. Elle peut être saisie et se prononce selon les modalités définies au même article 20.

Article 8 Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2012. Le décret n° 2011-1017 du 26 août 2011 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est abrogé à compter de cette même date.

Article 9 Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'égalité des territoires et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La liste des communes concernées peut être consultée en cliquant sur ce lien.

mardi 19 juin 2012

Le Code des Procédures Civiles d'Exécution


Un nouveau Code est entré en vigueur le 1er juin 2012.

Il s'agit d'une codification à droit constant, des différents textes relatifs aux procédures civiles d'exécution, reprenant, notamment, les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992.

Le texte complet de ce Code peut être consulté en cliquant sur ce lien.

jeudi 24 mai 2012

Une société peut solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral


Par un arrêt en date du 15 mai 2012 (pourvoi n° 11-10278), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé qu'une société peut, comme une personne physique, solliciter l'indemnisation d'un préjudice d'ordre moral dont elle serait victime.

Cette décision très brève annule un arrêt qui avait été rendu par la Cour d'Appel de Pau le 12 juillet 2010 et qui avait rejeté une demande d'indemnisation en indiquant qu'une société ne pouvait prétendre à un tel préjudice.

L'arrêt de la Cour de Cassation a pour effet de mettre un terme à toute controverse.

Une société peut désormais être considérée comme étant victime d'un préjudice moral et être indemnisée à ce titre.

Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 23 mai 2012

Cinquième Anniversaire


Ce blog a été créé le 24 mai 2007.

Il fête aujourd'hui son cinquième anniversaire.

218 articles ont été publiés durant cette période.

Des modifications importantes interviendront dans les mois à venir.

Surendettement et action en comblement du passif


Par un arrêt en date du 12 avril 2012, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que l'ancien dirigeant d'une entreprise en liquidation judiciaire, faisant l'objet d'une action en comblement du passif, pouvait bénéficier de la procédure de surendettement.

Cette décision est particulièrement intéressante puisque des difficultés se posent régulièrement face à ce type de situation.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

"Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 333-3 du code de la consommation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière au motif que leur endettement était professionnel et que la société de M. X... "a été placée en liquidation judiciaire laquelle a été étendue à M. X... pour comblement de passif" ;

Attendu que pour confirmer la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement à l'égard de la demande de M. X..., le jugement retient que celui-ci est gérant d'une SARL qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire non clôturée et dans le cadre de laquelle une extension du passif a été prononcée à son encontre ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. X... n'avait pas fait l'objet d'une extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société mais d'une action en comblement de passif, qui n'exclut pas en soi le bénéfice des mesures de traitement du surendettement, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers à l'égard de M. X..., le jugement rendu le 18 février 2010, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Brest ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brest ;

Condamne les défendeurs aux dépens."

Publication d'un décret relatif à l'information de l'emprunteur lors de la conclusion d'opérations de regroupement de crédits


Le  décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 apporte des précisions sur l'information devant être donnée à l'emprunteur lors d'un regroupement de crédits.

Ce décret impose au prêteur d'établir, avant toute offre de regroupement, un document qui permettra de faire le point sur les modalités, les caractéristiques et le bilan de l'opération projetée. 

Le décret du 30 avril 2012 entrera en vigueur le 1er octobre 2012.

Il peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 13 mai 2012

Centres Commerciaux : nécessité d'établir un Diagnostic de Performance Energétique


L'arrêté du 18 avril 2012 (NOR: DEVL1220586A), relatif au diagnostic de performance énergétique pour les centres commerciaux existants proposés à la vente ou à la location en France métropolitaine, fixe les règles spécifiques applicables aux Centres Commerciaux, concernant l'obligation de procéder à un Diagnostic de Performance Energétique (DPE).

Cet arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 2012.

Son texte complet peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 1 avril 2012

Contestation par le Procureur de l'acquisition de la Nationalité Française : précisions du Conseil Constitutionnel


Saisi dans le cadre d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), le Conseil Constitutionnel a, par décision n° 2012-227 en date du 30 mars 2012, jugé que l'action permettant au Procureur de la République de contester, en raison d'un mensonge ou d'une fraude, l'acquisition par une personne étrangère de la nationalité française en raison de son mariage avec un ressortissant français, n'était pas contraire à la Constitution.

Le Conseil Constitutionnel a toutefois formulé une réserve importante concernant le respect des droits de la défense :

L'article 26-4 du Code Civil institue une présomption de fraude en cas de cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité.

Le Conseil Constitutionnel a, par sa décision du 30 mars 2012, jugé que cette présomption de fraude ne doit s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années suivant la date de l'enregistrement de la déclaration. 

Dans les instances engagées postérieurement, le Ministère Public devra rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués.

Il s'agit donc d'une décision ayant une portée importante.

Son texte complet peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 4 mars 2012

Crédit revolving et forclusion : deux arrêts intéressants




La Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu deux décisions importantes le 15 décembre 2011 (pourvois n° 10-10996 et 10-25598).

L’article L.311-37 du Code de la consommation prévoit que les actions en paiement formées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être initiées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Ceci signifie que l’organisme de crédit n’a plus le droit d’agir en justice après l’expiration du délai de deux ans suivant l’événement caractérisant la défaillance de l’emprunteur.

Le premier de ces arrêts précise que lorsque la forclusion est acquise, la signature ultérieure d’un avenant au contrat de prêt ne permet pas de régulariser la situation.

La Cour de Cassation a considéré que la signature d’un tel avenant « ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusions ».

Le second arrêt précise, quant à lui, que le dépassement du crédit octroyé (découvert autorisé à l’ouverture du contrat) constitue, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion.

Cette décision signifie que lorsque le découvert autorisé est dépassé pendant plus de deux ans, l’organisme de crédit ne peut plus agir en justice contre l’emprunteur.

En outre, l’arrêt précise que le simple rappel du plafond légal, en tant que « découvert global pouvant être autorisé » n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé.

Au vu de ces deux décisions venant confirmer une jurisprudence désormais établie des Tribunaux d’Instance et des Cours d’Appel, il est manifeste que la forclusion est susceptible de pouvoir être invoquée dans de très nombreuses hypothèses.

Le texte complet de ces arrêts est le suivant :

Première affaire :

N° de pourvoi: 10-10996

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 13 mars 2000, la société Cofinoga, aux droits de laquelle se trouve la société Laser Cofinoga, a consenti à M. X... une ouverture de crédit utilisable par fractions d’un montant maximum de 140 000 francs (21 342,86 euros), avec un montant autorisé à l’ouverture du compte de 20 000 francs (3 048,98 euros) ; que ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 23 mars 2005 portant le montant du maximum du découvert autorisé à 21 500 euros et la fraction disponible choisie à 15 000 euros ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, l’arrêt retient que si l’emprunteur faisait état du dépassement du maximum autorisé lors de la signature du contrat du 13 mars 2000 dès le mois de décembre 2000 pour estimer l’action en paiement forclose en décembre 2002, l’avenant conclu le 23 mars 2005 avait repris le solde et s’était substitué au contrat initial ;

Qu’en statuant ainsi alors que la seule souscription d’un tel avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d’ordre public du texte susvisé, auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli, la cour d’appel l’a violé par refus d’application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen ;

Condamne la société Laser Cofinoga aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Laser Cofinoga, la condamne à payer à Me …, avocat de M. X... la somme de 2 500 euros ;


Deuxième affaire :

N° de pourvoi: 10-25598

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à cette issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Médiatis a consenti le 23 octobre 1998 à M. X... un crédit renouvelable d’un montant de 20 000 francs, (3 048,98 euros) mentionnant que le montant maximum du découvert global pouvant être autorisé était de 140 000 francs, (21 342,86 euros) ; que le montant du crédit a été dépassé au mois de février 2003 ; que par acte du 10 juillet 2007, la société de crédit a assigné M. X... en paiement de la somme de 21 437,29 euros ;

 Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale, l’arrêt relève que l’emprunteur n’a jamais dépassé le montant maximal du découvert soit 140 000 F ou 21 342,86 euros et que le délai de forclusion courant à compter du mois de janvier 2007, date du premier impayé non régularisé au regard de ce montant, n’était pas expiré à la date de l’assignation du 10 juillet 2007 ;

 Qu’en statuant ainsi alors que le simple rappel du plafond légal n’emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé, le dépassement de ce montant constituait, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;

 Vu l’article L.411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
  
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Déclare irrecevable l’action de la société Mediatis ;

Condamne la société Médiatis aux dépens exposés devant les juges du fond, ainsi qu’aux dépens de la présente instance ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Médiatis à payer à M. X... la somme de 3 000 euros.

Surendettement : modification des règles de compétence


Le décret n2011-981 du 23 août 2011 a modifié les règles de compétences applicables aux procédures de surendettement et de rétablissement personnel.

Ces dossiers ont, en effet, été transférés aux Tribunaux d’Instance en application de l’article 11 de la loi du 22 décembre 2010.

Cet article prévoyait qu’il était possible de désigner par décret, «  dans le ressort de chaque Tribunal de Grande Instance, un ou plusieurs Tribunaux d'Instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure ».

Cela a précisément été l’objet du décret du 23 août 2011, qui a désigné un certain nombre de Tribunaux d’Instance spécialisés, bénéficiant d’une compétence élargie, en matière de surendettement et de rétablissement personnel.

Ainsi, en région parisienne,

- le Tribunal d’Instance de Villejuif a été désigné pour suivre tous les dossiers de surendettement relevant du ressort du Tribunal de Grande Instance de Créteil ;

- le Tribunal d’Instance du 19ème arrondissement a été désigné pour suivre tous les dossiers relevant du ressort du Tribunal de Grande Instance de Paris ;

- le Tribunal d’Instance d’Asnières sur Seine a été désigné pour suivre tous les dossiers relevant du ressort du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ;

- le Tribunal d’Instance de Bobigny a été désigné pour suivre tous les dossiers relevant du ressort du Tribunal de Grande Instance de Bobigny ;

- le Tribunal d’Instance de Versailles a été désigné pour suivre tous les dossiers relevant du ressort du Tribunal de Grande Instance de Versailles ;

- le Tribunal d’Instance de Pontoise a été désigné pour suivre tous les dossiers relevant du ressort du Tribunal de Grande Instance de Pontoise.

Le texte complet de ce décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

dimanche 1 janvier 2012

Crédit à la Consommation : une décision intéressante


Il arrive souvent que les organismes de crédit soient rachetés ou se regroupent en cours d’exécution d’un contrat de prêt.

L’emprunteur souscrit un prêt auprès d’un établissement donné puis, en cours de remboursement, il reçoit un courrier lui indiquant que l’organisme prêteur n’est plus le même et qu’il devra adresser ses règlements à une autre société.

Les choses ne sont cependant pas aussi simples sur le plan juridique, ainsi que vient le rappeler un arrêt rendu le 15 décembre 2011 par la Cour d’Appel de Paris (Pôle 4, Chambre 9, RG n° 09/28135).

Lorsqu’un organisme de crédit, distinct du prêteur initial, attaque devant un Tribunal un emprunteur en indiquant se trouver aux droits de ce prêteur initial, il doit impérativement prouver ses dires en remettant au Juge les justificatifs prouvant l’existence d’un transfert de la créance qu'avait le premier organisme de crédit sur l'emprunteur.

En l’espèce, des époux, qui avaient souscrit un prêt en 2003, étaient attaqués par une société de crédit distincte de celle qui leur avait consenti ce prêt.

Cette société prétendait se trouver aux droits du prêteur initial, « comme ayant acquis la totalité des créances comprises dans l'actif du fonds de commerce » de ce prêteur initial, qui lui avait été cédé.

Elle avait toutefois refusé de remettre à la Cour d'Appel une copie de l’acte de cession de fonds de commerce en question, en dépit de la demande des emprunteurs, et s’était contentée de faire état d’une annonce légale évoquant la cession du fonds de commerce du premier prêteur.

La Cour d’Appel a, comme l’avait fait auparavant le Tribunal d’Instance de Juvisy sur Orge, rejeté la demande de cet organisme de crédit en considérant qu’ « un fonds de commerce ne constitue pas une universalité, mais seulement un bien meuble incorporel ; qu'il ne peut donc être présumé, de la seule publication d'une annonce de cession, que le vendeur a cédé à l'acquéreur la totalité des créances nées de l'exploitation antérieure de son fonds ».

La Cour a relevé que la société se présentant comme créancière « ne produit pas l'acte de cession, ce qui rend impossible la définition des éléments d'actifs qui ont été transmis ».

Pour la Cour, « Il n'est dès lors aucunement établi que la créance que la société X détenait sur les époux Y au titre du crédit consenti le 25 novembre 2003 a été cédée à la société Z ». 

Au vu de cette décision, il convient donc de vérifier, dans tous les litiges opposant un organisme de crédit distinct du prêteur initial à un emprunteur, si cet organisme justifie bien être personnellement créancier de l’emprunteur.

Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur les images suivantes :