Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

jeudi 10 mars 2011

Intervention de Maître Yann Gré à la radio sur le surendettement


Maître Yann Gré a participé à l'émission "La Voix est Libre" diffusée le 10 mars 2011 sur Radio Notre Dame, dont le thème était : "Comment en arrive-t-on au surendettement"

Cette émission peut être écoutée en cliquant sur ce lien.

mercredi 9 mars 2011

Prêts in fine et assurance : la Banque est tenue d'éclairer son client


Les crédits in fine peuvent s'avérer particulièrement dangereux pour l'emprunteur.

En effet, ce dernier ne rembourse initialement que les intérêts, avant de devoir rembourser le capital en une seule fois, en fin de contrat.

Par un arrêt en date du 30 novembre 2010 (pourvoi n°09-72504), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé que la Banque, qui fait souscrire une assurance à l'emprunteur lors de la conclusion du prêt, est "tenue d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle"

Cette décision précise que le fait de faire souscrire à l'emprunteur une assurance ne couvrant pas le capital dans l'hypothèse d'un emprunt in fine constitue un manquement susceptible de donner lieu à l'indemnisation du préjudice subi par l'emprunteur.

Il s'agit d'une décision particulièrement importante.

Dans l'hypothèse où l'assurance ne serait pas en adéquation avec le prêt souscrit et la situation de l'emprunteur, la responsabilité de la Banque pourra en effet être recherchée lorsque cette dernière ne sera pas en mesure de démontrer que l'emprunteur avait été informé des risques encourus.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

"Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 mars 1997, la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti, soit à la SCI Opaline (la SCI) si elle était constituée, soit, dans le cas contraire, à ses deux associés, M. X... et Mme Y..., son épouse, un prêt remboursable in fine ; que, sur proposition de la banque, ces derniers ont souscrit une assurance couvrant les risques décès, invalidité définitive et incapacité de travail auprès de la société UAP aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Assurances (l'assureur) ; que Mme Y... ayant d'abord été placée en arrêt de travail, puis en invalidité, l'assureur a pris en charge les échéances d'intérêts du prêt mais a refusé de garantir l'échéance finale ; que la SCI et Mme Y... ont assigné la banque en responsabilité ;


Attendu que pour débouter la SCI et Mme Y... de leur demande indemnitaire, l'arrêt, après avoir relevé que la SCI, emprunteur principal, et l'assureur ont honoré l'ensemble des échéances du prêt, en ce compris la mensualité finale payée par la SCI elle-même et que, dans ces conditions, lors même qu'un contrat d'assurance adapté à un prêt in fine eût été souscrit, la garantie n'avait pas à s'appliquer en l'absence de défaillance de l'assuré-emprunteur, retient qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice certain résultant directement de la faute alléguée ;


Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, dès lors qu'elle avait relevé que l'assurance souscrite ne couvrait pas les emprunts in fine, si le manquement de la banque, tenue d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, n'était pas en relation directe avec le préjudice invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Opaline et Mme Y... de leur demande indemnitaire formée envers la Banque populaire du Nord, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;


Condamne la Banque populaire du Nord aux dépens."

 

Droit bancaire : le coût des parts sociales entre dans le calcul du TEG


Par un arrêt en date du 9 décembre 2010 (pourvoi n°09-67089), la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé, en des termes de principe que "le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global".

Ceci signifie que lorsqu'une banque impose à son client de souscrire à des parts sociales pour lui octroyer un crédit, ce qui est souvent le cas en pratique, le coût de souscription de ces parts sociales doit être pris en compte dans le calcul du Taux Effectif Global (TEG) mentionné sur l'offre de prêt.

Le non respect de cette règle est susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts de la Banque, ce qui entraînera la perte de la rémunération de cette dernière et une économie très importante pour l'emprunteur.

Si d'autres décisions avaient déjà été rendues dans ce sens, les termes de principe de cette nouvelle décision démontrent la volonté de la Cour de Cassation d'imposer cette solution aux juridictions inférieures.

Le texte complet de cet arrêt est le suivant :

"Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que le 9 novembre 2004, la Casden banque populaire (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt à la consommation d'un montant de 13 000 euros au taux effectif global de 5,35 % ; qu'à l'occasion de la conclusion de ce prêt les emprunteurs ont souscrit des parts sociales auprès de la banque ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour n'avoir pas intégré les frais liés à la souscription des parts sociales dans le taux effectif global, le tribunal retient que ces frais ne présentent pas un lien direct et exclusif avec le crédit et qu'ils ne constituent pas une charge réelle pour l'emprunteur dans la mesure où ils peuvent lui être remboursés ;

Qu'en statuant ainsi, quand le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt, constitue des frais entrant nécessairement dans le calcul du taux effectif global, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Niort ;

Condamne la société Casden banque populaire aux dépens".

mardi 1 mars 2011

Crédit Immobilier : le coût du cautionnement mutuel imposé par la Banque doit être pris en compte dans le calcul du TEG


Aux termes d'un arrêt de principe en date du 9 décembre 2010 (pourvoi n°09-14977) la Première Chambre de la Cour de Cassation indique que "la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global".

Ceci signifie que lorsque le Taux Effectif Global (TEG) figurant sur l'offre de prêt ne prend pas en compte le coût du cautionnement mutuel, la déchéance du droit aux intérêts de la Banque pourra être prononcée.

Il s'agit donc d'une sanction particulièrement lourde pour les établissements de crédit.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

"Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;

Attendu que le Crédit Lyonnais a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 496 983 euros au TEG de 8,449 % destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers et assorti d'une garantie souscrite auprès de la société Interfimo ; qu'ayant remboursé ce prêt par anticipation, M. X... a sollicité en vain le remboursement de la retenue de garantie ;

Attendu que pour débouter M X... de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison de l'absence d'intégration des frais de garantie dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel retient que la charge de la retenue de garantie qui ne peut être déterminée avec précision par l'emprunteur antérieurement à la conclusion du prêt dans la mesure où le remboursement est incertain dans son principe et dans son montant doit être considérée comme une des exceptions définies à l'article L. 313-1, alinéa 2, du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la somme payée par l'emprunteur au titre de la constitution d'un fonds de garantie créé par une société de caution mutuelle pour garantir la bonne exécution du prêt, et dont le montant est déterminé lors de la conclusion du prêt, est imposée comme une condition d'octroi de celui-ci de sorte qu'elle doit être prise en compte pour le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ."