Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

vendredi 8 mai 2009

Copropriété : la contestation des décisions prises en Assemblée Générale


L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixe les règles applicables à la contestation des décisions prises lors des Assemblées Générales de Copropriété.

Aux termes de cet article, "les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale".

Le délai de deux mois fixé par ce texte est particulièrement bref.

Il est donc indispensable que les copropriétaires qui souhaitent initier une action tendant à contester des décisions adoptées lors d'une Assemblée Générale entreprennent immédiatement les démarches nécessaires, dès réception du Procès Verbal de l'Assemblée.

Il convient par ailleurs de souligner qu'une telle action n'est ouverte qu'aux copropriétaires, et non à des personnes extérieures, telles que les locataires, et que, parmi les copropriétaires, seuls ceux s'étant opposé aux résolutions adoptées ou ayant été défaillants, peuvent s'opposer à ces résolutions.

Devoir de mise en garde du Banquier : une nouvelle décision intéressante


Par un arrêt en date du 30 avril 2009, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation apporte des précisions utiles quant au devoir de mise en garde du Banquier, dans l'hypothèse où l'emprunteur est assisté par un conseiller lors de la conclusion d'un contrat de prêt.

Aux termes de cette décision de principe, la Cour de Cassation précise que le fait que l'emprunteur profane soit accompagné d'un tel conseiller, ne dispense pas la Banque de son devoir de mise en garde.

La Cour de Cassation considère que : " la Banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie ".

Cette décision ne peut qu'être approuvée.

Son texte complet est le suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;


Attendu que, reprochant au Crédit L... de lui avoir consenti deux prêts dont le remboursement, garanti par le cautionnement solidaire de son ex-mari, M. X..., excédait ses facultés contributives, Mme Y... l'a assigné en réparation du préjudice né de cette faute ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que, bénéficiant lors de l'octroi des prêts litigieux de l'assistance de M. X..., présenté comme exerçant les activité ou profession de conseil ou consultant financier, Mme Y... était en mesure d'obtenir de celui-ci toutes les informations utiles à l'appréciation de l'opportunité et de la portée de l'engagement qu'elle contractait, de sorte qu'à supposer qu'elle n'ait pas disposé elle-même des compétences nécessaires pour porter seule une telle appréciation, elle ne pouvait se présenter comme une emprunteuse profane, partant rechercher la responsabilité du Crédit L... pour avoir manqué au devoir de mise en garde auquel celui-ci n'était pas tenu à son égard ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité dirigée contre le Crédit L... par Mme Y..., l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;


Condamne le Crédit L... aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Crédit L... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du Crédit L... .

Hausse vertigineuse du nombre de dossiers de surendettement


Conséquence directe de la crise économique que nous traversons actuellement, le nombre de dossiers déposés dans les Commissions de Surendettement ne cesse d'augmenter.

Un record sans précédent a été enregistré au mois de mars 2009, au cours duquel 21.747 dossiers de surendettement ont été déposés.

Ce nombre n'avait jamais été atteint depuis la création de la procédure de surendettement des particuliers par la loi NEIERTZ, il y a presque 20 ans.

Il est dès lors urgent que le projet de loi sur la réforme du Crédit à la Consommation soit adopté.