Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

lundi 21 avril 2008

Copropriété : la sanction du défaut d'habilitation du Syndic pour agir en justice


L'arrêt rendu le 9 avril 2008 par la troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation (n° 07-13.236) apporte des précisions importantes quant à la sanction du défaut d'habilitation donnée au Syndic d'agir en Justice pour le compte du Syndicat des Copropriétaires.

Aux termes de cette décision, le défaut d’habilitation du syndic constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celui qui l’invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 26 septembre 2006 et 16 janvier 2007), qu’alléguant que son ancien syndic, la société Sati, devenue Alfaga Sati (la société Sati) assurée par la société Albingia, avait manqué à ses obligations de diligence et de conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Parking des Villards les a assignés en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 120 et 125 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant constaté, par arrêt du 26 septembre 2006 que seule la société Albingia avait soutenu que les demandes d'indemnisation étaient présentées par un syndic qui n'avait pas été habilité et relevé d'office à l'égard des autres parties, en application de l'article 125 du code de procédure civile cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, la cour d'appel, après avoir invité les parties à s'en expliquer a, par arrêt du 16 janvier 2007, déclaré irrecevables les demandes du syndicat à l'encontre de toutes les parties ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le défaut d’habilitation du syndic en vue d’agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu’à celui qui l’invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d’office, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l'encontre de la société Albingia, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006 par la cour d'appel de Chambéry et casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 janvier 2007 par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant les dits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


La Loi relative à la nationalité des équipages de navires


La Loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires a été publiée au Journal Officiel du 8 avril 2008.

Elle apporte un certain nombre de précisions importantes.

Ses principales dispositions sont les suivantes :

A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.

Les membres de l'équipage sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations représentatives d'armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d'exploitation et de la situation de l'emploi.

A bord des navires immatriculés au registre international français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, qui peut être l'officier en chef mécanicien, garants de la sécurité du navire, de son équipage et de la protection de l'environnement ainsi que de la sûreté, sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi.

Chaque armateur participe à l'embarquement des élèves des établissements français d'enseignement maritime.

Le texte complet de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.


dimanche 13 avril 2008

Le Conseil d'Etat conforte le Secret Professionnel de l'Avocat


Aux termes d'un arrêt en date du 10 avril 2008, le Conseil d’Etat a fait droit au recours de la profession d’avocat en annulant partiellement le décret du 26 juin 2006, pris en application de la loi du 11 février 2004 transposant la deuxième directive blanchiment du 4 décembre 2001.

Cette décision conforte l'importance du secret professionnel que l'avocat doit à son client en le faisant prévaloir sur les obligations imposées aux avocats par les directives européennes de lutte contre le blanchiment.

Le secret professionnel de l’avocat est donc reconnu comme un droit absolu de chaque citoyen.

Le texte complet de cette décision peut être consulté en cliquant sur ce lien.