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jeudi 28 février 2008

Publication de la loi sur la rétention de sûreté


La Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a été publiée au Journal Officiel du 26 février 2008 après avoir été partiellement censurée par le Conseil Constitutionnel le 21 février 2008.

Le texte de cette loi très controversée peut être consulté en cliquant sur ce lien.

La décision du Conseil Constitutionnel (n° 2008-562 DC) peut être consultée en cliquant ici.

lundi 18 février 2008

Réforme de la carte judiciaire : publication de deux décrets


La très controversée réforme de la carte judiciaire a été adoptée, par deux décrets, n° 2008-145 et 2008-146, datés du 15 février 2008 et publiés au Journal Officiel du 17 février 2008.

178 Tribunaux d'Instance, 23 Tribunaux de Grande Instance et 55 Tribunaux de Commerce vont être supprimés.

Le texte du décret n° 2008-145 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Le texte du décret n° 2008-146 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 13 février 2008

Utilisation du téléphone de l'entreprise par un salarié


Par un arrêt particulièrement intéressant en date du 29 janvier 2008 (pourvoi n°06-45279), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a jugé que le fait, pour un salarié, d'utiliser à de nombreuses reprises pendant son temps de travail, le poste téléphonique mis à sa disposition pour établir des communications avec des messageries de rencontre entre adultes constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La Cour de Cassation a considéré que la simple vérification des relevés de la durée, du coût et des numéros des appels téléphoniques passés par ce salarié ne constituait pas un procédé de surveillance illicite.

Le texte complet de cette décision est le suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2006), que M. X..., qui était employé par la société X depuis le 1er juin 1985 en qualité d'attaché commercial puis d'inspecteur régional des ventes, a été licencié le 30 janvier 2003 au motif de l'utilisation abusive de son téléphone à des fins personnelles concernant l'accès à des numéros interdits de messagerie privée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure vexatoire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'un autocommutateur qui permet à l'employeur, pour chaque poste téléphonique qu'il a attribué à chaque salarié, de recenser les communications passées en identifiant les numéros appelés, est un dispositif de contrôle devant être porté à la connaissance du personnel préalablement à sa mise en place, faute de quoi les relevés qu'il permet d'établir sont des moyens de preuve illicites que le juge est tenu d'écarter des débats ; qu'en énonçant, pour décider le contraire, que les relevés établis à l'aide de l'autocommutateur litigieux ne comportaient pas d'informations personnelles sur les salariés ni la liste des numéros appelés par un salarié, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L 121-8 du code du travail ;

2°/ qu'en énonçant que les relevés fournis par la société X et établis à l'aide de son autocommutateur ne comportaient pas liste des numéros appelés par un salarié après avoir constaté que parmi ces relevés figurait celui des communications émises à partir du poste de M. X... vers deux messageries de rencontres entre adultes, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l'intimité de sa privée ; que viole cette liberté fondamentale l'employeur qui, sans l'avertir préalablement qu'il contrôle ses communications téléphoniques, recense celles qu'à partir du poste mis à sa disposition le salarié a établies avec une messagerie destinée à effectuer des rencontres entre adultes, quand bien même de telles communications seraient interdites ; qu'en jugeant bien fondé le licenciement de M. X... comme reposant sur des communications avec deux messageries de rencontres entre adultes réalisées à partir du poste attribué à l'intéressé dont la société X a dressé la liste, et ce sans qu'il fût nécessaire d'avertir préalablement M. X... que ses appels étaient contrôlés, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;

4°/ qu'en retenant la cause réelle et sérieuse de licencier M. X..., à qui la lettre de licenciement reprochait 63 heures 35 minutes de communication avec deux messageries privées entre le 1er juillet 2002 et le 8 janvier 2003 pour un coût de 828,58 euros soit 21 minutes et 4,60 euros par jour, aux motifs que la durée de ses appels atteignait 117 heures et était largement supérieure à celle de ses collègues, que l'utilisation du téléphone à des fins personnelles dans de telles proportions allait bien au-delà de l'usage privé qu'une entreprise peut tolérer tout en entraînant des frais supplémentaires pour l'employeur, et que l'exposant ne pouvait ignorer et ne contestait pas que l'accès aux dites messageries était interdit, sans préciser la durée et le coût des communications exclusivement privées qu'elle imputait à M. X... et à ses collègues, ni la disposition en vigueur dans l'entreprise et applicable à l'intéressé d'où serait issue l'interdiction d'accéder aux messageries de rencontre entre adultes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute du salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

5°/ qu'en jugeant que l'employeur, qui d'après elle n'était pas tenu d'informer ses salariés que leur communications téléphoniques étaient contrôlées, ne devait pas à tout le moins adresser un avertissement à M. X..., dont elle constatait qu'il avait 18 ans d'ancienneté et qu'il avait été promu du rang de simple attaché commercial à celui d'inspecteur régional des ventes, que des communications à destination de messageries de rencontres entre adultes émises à partir de son poste de téléphone devaient cesser faute de quoi il s'exposait à être licencié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la simple vérification des relevés de la durée, du coût et des numéros des appels téléphoniques passés à partir de chaque poste édités au moyen de l'autocommutateur téléphonique de l'entreprise ne constitue pas un procédé de surveillance illicite pour n'avoir pas été préalablement porté à la connaissance du salarié ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'à de nombreuses reprises, le salarié avait utilisé pendant son temps de travail le poste téléphonique mis à sa disposition pour établir des communications avec des messageries de rencontre entre adultes, alors qu'il savait que cet usage était interdit dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un comportement fautif, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du code du travail, que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société X.

lundi 11 février 2008

La loi pour le pouvoir d'achat


La LOI n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat a été publiée.

Cette loi prévoit un certain nombre de mesures destinées à améliorer le pouvoir d'achat des français.

Elle instaure, notamment, aux termes de son article 9, unenouveau dispositif d'indexation des loyers, plus favorable aux locataires, puisque les loyers seront désormais indexés sur l'évolution des prix à la consommation.

Par ailleurs, l'article 10 de cette loi limite le montant du dépôt de garantie versé par le locataire à son bailleur à un mois de loyer au lieu de deux.

Le texte complet de la loi du 8 février 2008 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 6 février 2008

L'acquisition de la nationalité française suite à un mariage


Les articles 21-1 et suivants du Code Civil précisent dans quelles conditions, le mariage d'un ressortissant étranger avec un ressortissant français peut lui permettre d'acquérir la nationalité française.

Le texte de ces articles est le suivant :

Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.

L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.

Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.

La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.

Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.

La situation effective de polygamie du conjoint étranger ou la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, lorsque celle-ci a été commise sur un mineur de quinze ans, sont constitutives du défaut d'assimilation.

En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.

Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.

Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi.

L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.

Les articles 26 et suivants de ce même Code précisent dans quelles conditions la déclaration de nationalité doit être effecutée :

Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger.

Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret.

Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.

A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.

La législation marocaine


De nombreux Codes et textes législatifs marocains peuvent être facilement consultés sur Internet.

Les liens suivants permettent d'avoir accès à ces textes :


La Constitution marocaine peut, quant à elle, être consultée en cliquant sur ce lien.

Le Décret relatif au droit de préemption des communes sur les fonds de commerce


Le Décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007 relatif au droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux a été publié au Journal Officiel le 28 décembre 2007.

Ce texte complète les articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'Urbanisme, issus de l'article 58 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, qui prévoit que les communes peuvent créer des périmètres de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité.

Les communes disposent désormais d'un droit de préemption au sein de ces périmètres.

Il est donc nécessaire d'effectuer une déclaration préalable avant toute cession d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou d'un bail commercial situé dans un tel périmètre, sous peine de nullité de la cession.

Cette déclaration est adressée en quatre exemplaires, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au maire de la commune où est situé le fonds ou l'immeuble dont dépendent les locaux loués, ou déposée en mairie contre récépissé.

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d'acquérir, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.

Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant.

Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est adressée au bailleur.

Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de son droit.

En cas de désaccord sur le prix ou les conditions indiqués dans la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir saisit la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de cette juridiction, accompagnée d'une copie en double exemplaire de son mémoire.

Copie de la lettre de saisine et du mémoire est simultanément notifiée au cédant et, le cas échéant, au bailleur.

Le texte complet de ce Décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.