Yann Gré - Avocat à Créteil - www.yanngre.com

mardi 28 août 2007

La recommandation de la Commission des Clauses Abusives relative aux offres "Triple Play"


La Commission des Clauses Abusives s'est penchée sur le problème des offres dites " Triple Play ".

Il s'agit de contrats proposant aux consommateurs les services groupés de l'Internet, du Téléphone et de la Télévision.

Par une Recommandation n° 07/01 en date du 15 février 2007 (BOCCRF du 31 juillet 2007), la Commission des Clauses Abusives a constaté l'existence d'un certain nombre de clauses discutables au sein de ces contrats, dont elle a recommandé qu'elles soient supprimées.

Il s'agit des clauses suivantes, ayant pour objet ou pour effet :

1° d'obliger le consommateur, sous la menace de sanctions contractuelles, à respecter un code de bonne conduite sans qu'il en ait accepté les termes ;

2°- de dispenser le professionnel de son obligation d'information et de conseil relativement à la compatibilité et à l'installation des équipements permettant l'accès du consommateur aux services à lui proposés ;

3° d'exonérer le professionnel de sa responsabilité dans tous les cas d'impossibilité d'accès du consommateur aux services proposés ;

4° de permettre au professionnel de modifier unilatéralement les conditions techniques et financières de la fourniture du service au consommateur sans prévoir la possibilité pour ce dernier de résilier le contrat sans pénalité ;


5° de réserver au professionnel la faculté de modifier de manière discrétionnaire le contenu du service offert au consommateur, en contravention avec les dispositions de l'article L 121-84 du code de la consommation ;


6° de réserver au professionnel le droit d'interrompre ou de restreindre l'accès au service, pourtant stipulé permanent ou illimité, alors même que cette interruption ne serait justifiée ni par les manquements contractuels du consommateur ni par des prescriptions légales impératives ;


7° d'autoriser le professionnel, indépendamment de tout manquement contractuel du consommateur, à supprimer les courriers stockés de ce dernier en cas d'absence d'utilisation prolongée de sa part ;


8° d'autoriser le professionnel à communiquer à des fins commerciales les données personnelles du consommateur sans avoir mis ce dernier en mesure de s'y opposer efficacement ;


9° de limiter à une simple obligation de moyens l'obligation de fourniture d'accès du professionnel ;


10° de faire dépendre la responsabilité du professionnel, en ce qui concerne l'accès au service, de la preuve, par le consommateur, que les agissements du premier sont à l'origine du dommage ;


11° de permettre au professionnel de s'exonérer de toute responsabilité indépendamment de la survenance d'une cause étrangère ;


12° de soumettre le droit à réparation du consommateur au caractère prolongé du manquement du professionnel à ses obligations ou de limiter cette réparation à un montant dérisoire ;


13° de faire supporter au consommateur, à l'occasion de l'envoi du modem ou du décodeur, le risque de leur perte fortuite ;


14° de permettre au professionnel d'exiger du consommateur, en cas de détérioration, quelle qu'en soit la cause, du matériel d'équipement à lui confié, sa valeur de remplacement ;


15° de dispenser le professionnel de l'obligation de faire figurer le détail des tarifs pratiqués dans le contrat conclu avec le consommateur ;


16° de laisser croire au consommateur que le décompte établi par le professionnel constitue le seul mode de preuve possible des opérations accomplies ;


17° de prévoir des sanctions pécuniaires à l'encontre du consommateur en cas de retard de paiement de sa part, sans réciprocité dans le cas où le professionnel n'exécuterait pas ses propres obligations contractuelles ;


18° d'imposer au consommateur des modalités de résiliation du contrat plus contraignantes que celles incombant au professionnel ;


19° de retarder le moment de la résiliation effective du contrat quand celle-ci intervient à l'initiative du consommateur, sans réciprocité lorsqu'elle a lieu à l'initiative du professionnel.


Toutes ces clauses pourront désormais être contestées devant les Tribunaux.

Le texte complet de la Recommandation de la Commission des Clauses Abusives peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 22 août 2007

La loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a été publiée


La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a été publiée au Journal Officiel du 22 août 2007.

Cette loi avait été validée par le Conseil Constitutionnel par décision en date du 16 août 2007, à l'exception des dispositions concernant le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt, qui ne pourront pas s'appliquer rétroactivement.

Le texte de cette loi peut être consulté en cliquant sur ce lien.

La décision du Conseil Constitutionnel peut être consultée en cliquant ici.

mardi 21 août 2007

Modification de la réglementation applicable aux chambres d'hôtes


Le Décret n° 2007-1173 du 3 août 2007 a modifié les règles applicables aux Chambres d'Hôtes.

Les exploitants de Chambres d'Hôtes sont, aux termes de ce Décret, tenus d'effectuer une déclaration auprès de la Mairie du lieu d'exploitation de ces Chambres d'Hôtes avant le 31 décembre 2007.

Cette déclaration devra préciser l'identité du déclarant, l'identification du domicile de l'habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location.

Ce Décret précise en outre que cette activité est désormais limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes, l'accueil devant être assuré par l'habitant.

Il est également prévu que chaque Chambre d'Hôtes devra donner accès à une salle d'eau et à un WC et que la location devra être assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison.

Le texte intégral de ce Décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 15 août 2007

Les textes applicables au divorce par consentement mutuel


Le divorce par consentement mutuel est régi par les dispositions des articles 230 à 232 du Code Civil ; par les dispositions des articles 250 à 250-3 de ce même Code, ainsi que par les articles 1088 à 1105 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le texte de ces articles est le suivant :

Code Civil :

Article 230

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

Article 232

Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

Article 250

La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord. Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Article 250-1

Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.

Article 250-2

En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants. Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

Article 250-3

A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.

Nouveau Code de Procédure Civile :

Article 1088

Le divorce par consentement mutuel relève de la matière gracieuse.

Article 1089

La demande en divorce est formée par une requête unique des époux.

Article 1090

La requête, qui n'indique pas les faits à l'origine de la demande, doit contenir, à peine d'irrecevabilité :

1º Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux ; la date et le lieu de leur mariage ; les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2º Les renseignements prévus à l'article 1075 ;

3º L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

4º Le nom des avocats chargés par les époux de les représenter, ou de celui qu'ils ont choisi à cet effet d'un commun accord.

Sous la même sanction, la requête est datée et est signée par chacun des époux et leur avocat.

Article 1091

A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une convention datée et signée par chacun des époux et leur avocat portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.

Article 1092

Le juge aux affaires familiales est saisi par la remise au greffe de la requête, qui vaut conclusions. Il convoque chacun des époux par lettre simple expédiée quinze jours au moins avant la date qu'il fixe pour leur audition. Il avise le ou les avocats.

Article 1099

Au jour fixé, le juge procède selon les modalités prévues aux articles 250 à 250-3 du code civil ; il vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure que le consentement des époux est libre et éclairé et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale. Avec l'accord des parties, en présence du ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux. Il rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.

Article 1100

Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision, par ordonnance rendue sur-le-champ, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention. Il informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois. L'ordonnance fait mention de cette information et de son contenu. L'ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce. Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge en application de l'article 250-2 du code civil.

Article 1101

Le délai de six mois pour présenter une nouvelle convention est suspendu en cas d'appel. A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, le juge constate d'office, par ordonnance, la caducité de la demande en divorce. Lorsque les époux présentent une nouvelle convention, les parties sont convoquées selon les modalités prévues à l'article 1092. S'il refuse de l'homologuer, le juge rend une ordonnance par laquelle il constate la caducité de la demande en divorce.

Article 1102

Les décisions du juge aux affaires familiales sont susceptibles d'appel, à l'exception de celles qui prononcent le divorce. Le délai d'appel est de quinze jours ; il court à compter de la date de la décision.

Article 1103

Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter du prononcé de la décision qui homologue la convention des époux et prononce le divorce.

Article 1104

Les créanciers de l'un et de l'autre époux peuvent faire déclarer que la convention homologuée leur est inopposable en formant tierce opposition contre la décision d'homologation dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités mentionnées à l'article 262 du code civil.

Article 1105

Les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les époux, si leur convention n'en dispose autrement.

dimanche 12 août 2007

La loi sur la récidive a été publiée


La Loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs a été publiée au Journal Officiel du 11 août 2007, après avoir été soumise au Conseil Constitutionnel, qui par décision n° 2007-554 en date du 9 août 2007, l'a déclarée conforme à la Constitution.

Le texte de la loi du 10 août 2007 peut être consulté en cliquant sur ce lien.

La décision du Conseil Constitutionnel peut être consultée en cliquant ici.

vendredi 3 août 2007

Publication d'un nouveau Décret relatif au bracelet électronique


Le Décret n° 2007-1169 du 1er août 2007 modifiant le code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique mobile a été publié au Journal Officiel du 3 août 2007.

Ce Décret tend à étendre l'usage du placement sous surveillance électronique mobile (PSEM).

Son texte peut être consulté en cliquant sur ce lien.

jeudi 2 août 2007

Le nouveau logo de la profession d'avocat


Le nouveau logo de la profession d'avocat a été présenté par le Conseil National des Barreaux.

Il est destiné à donner une identité forte à la profession et à servir de repère.

mercredi 1 août 2007

La Directive Européenne relative aux droits des actionnaires des sociétés cotées


La Directive Européenne n° 2007/36/CE du 11 juillet 2007, dont le texte peut être consulté en cliquant sur ce lien, concerne les droits des actionnaires de sociétés cotées en Bourses des États membres de l'Union Européenne.

Elle devra être transposée en Droit Français au plus tard le 3 août 2009.

Cette Directive comporte un certain nombre de dispositions intéressantes, qui vont entraîner une modification du Droit Français des Sociétés.

Elle renforce fortement les droits dont disposent les actionnaires.

Elle comporte également des dispositions nouvelles concernant le vote électronique aux Assemblées Générales.