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lundi 30 juillet 2007

Le Décret relatif aux Etrangers exerçant une profession commerciale en France sans y résider


Le Décret n° 2007-1141 du 26 juillet 2007, portant application de l'article L. 122-1 du Code de Commerce relatif aux Étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale sur le territoire français sans y résider, a été publié au Journal Officiel du 28 juillet dernier.

Ce Décret insère quatre nouveaux articles à la Partie Réglementaire du Code de Commerce.

Le texte de ces articles est le suivant :

Art. D. 122-1.

I. - L'étranger résidant hors de France tenu en application de l'article L. 122-1 à une obligation de déclaration pour l'exercice sur le territoire français d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers adresse, préalablement à celles-ci, une déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité.
Lorsque plusieurs établissements sont ou doivent être implantés simultanément dans différents départements, la déclaration préalable doit être effectuée auprès du préfet du département d'installation de l'établissement principal.

II. - Lorsque cette activité est exercée en France par une personne morale, la déclaration préalable est effectuée par l'une des personnes suivantes :


1° L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;


2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale ;


3° Le représentant légal des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une activité économique depuis au moins deux ans ;


4° Le représentant légal des associations de change manuel ;

5° L'administrateur ou le représentant permanent d'un groupement d'intérêt économique à objet commercial ;

6° La personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre :

- d'un établissement, d'une succursale ou d'une représentation commerciale implantée en France ;


- d'une agence commerciale d'un État, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.


Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un commerçant ou un artisan personne physique doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable.


Art. D. 122-2.

La déclaration préalable est déposée auprès de l'autorité compétente par l'étranger visé à l'article D. 122-1 ou par son mandataire ou est effectuée par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette déclaration est accompagnée :

1° Des indications relatives à l'état civil du déclarant ;

2° De la copie de l'extrait du casier judiciaire ou de toute autre pièce similaire du pays dont il est ressortissant ;

3° D'une copie des statuts de la société.


Le préfet remet sans délai un récépissé de déclaration sur présentation d'un dossier complet par l'étranger ou son mandataire.

Lorsque la déclaration préalable est effectuée par voie postale, le préfet adresse le récépissé par la même voie dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception d'un dossier complet.


Art. D. 122-3.

Le récépissé mentionne l'identité du déclarant et le statut sous couvert duquel il exerce son activité ainsi que la dénomination, l'adresse et l'activité de l'établissement.

Art. D. 122-4.

L'extension à une nouvelle activité commerciale industrielle ou artisanale ou le changement d'activité est déclaré par l'étranger ou son mandataire au préfet compétent qui lui remet un nouveau récépissé dans les conditions de l'article D. 122-2.


Il est fourni à l'appui de ces déclarations un extrait du registre du commerce et des sociétés ou un extrait du répertoire des métiers.

jeudi 26 juillet 2007

Le projet de loi sur la récidive a été définitivement adopté


Le projet de loi sur la récidive a été définitivement adopté le jeudi 26 juillet 2007.

Le texte adopté peut être consulté en cliquant sur ce lien.

Il devrait maintenant être soumis au Conseil Constitutionnel, qui est susceptible d'en censurer certaines dispositions.

mercredi 25 juillet 2007

Publication de la Partie Réglementaire du Code du Sport


Le Décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du Code du Sport a été publié au Journal Officiel du 25 juillet 2007.

Ce texte codifie diverses dispositions éparses pour les rendre plus accessibles.

Ce décret complète l'Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 qui avait créé la partie législative de ce Code.

La partie réglementaire du Code du Sport peut être consultée en cliquant sur ce lien.

Le projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat adopté par l'Assemblée Nationale


Le projet de loi relatif au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat, précédemment évoqué sur ce blog, a été adopté par l'Assemblée Nationale le 16 juillet 2007.

Il a été transmis au Sénat le 17 juillet dernier et est actuellement en cours d'examen.

Ce projet comporte, notamment, des dispositions relatives aux heures supplémentaires, au "bouclier fiscal", ainsi qu'à l'allégement des droits de succession et de donation.

Le texte adopté par l'Assemblée Nationale peut être consulté en cliquant ici.

samedi 21 juillet 2007

Le projet de loi sur la récidive a été adopté par l'Assemblée Nationale


Le projet de loi sur la récidive, déjà présenté sur ce blog, a été adopté, en première lecture, par l'Assemblée Nationale le 18 juillet 2007, après avoir été adopté par le Sénat le 5 juillet dernier.

Il doit maintenant être soumis à une Commission Mixte Paritaire.

Le Gouvernement souhaite que ce projet soit définitivement adopté très prochainement.

Le texte adopté par l'Assemblée Nationale peut être consulté en cliquant sur ce lien.

lundi 9 juillet 2007

Le Juge Délégué aux Victimes


Le Garde des Sceaux a annoncé le 6 juillet 2007 la création du Juge Délégué aux Victimes (JUDEVI), qui devrait, en principe, être mis en place à compter du 1er septembre 2007.

Ce nouveau Juge aura, notamment, pour mission de « remédier à la dispersion des actions et des responsabilités en guidant la victime dans les méandres de l’institution judiciaire ».

Selon le communiqué publié par le Ministère de la Justice, ce Juge devra aussi permettre aux victimes des jeunes délinquants de faire pleinement valoir leurs droits.

Il devra en outre veiller « à la protection de la victime après la libération du condamné » et « vérifier que l’indemnisation de la victime par le condamné est bien réalisée ».

dimanche 8 juillet 2007

Pour la Cour d'Appel de Paris, le CNE est contraire au droit international


Par un arrêt en date du 6 juillet 2007, la Cour d'Appel de Paris a confirmé un jugement rendu le 28 avril 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau ayant considéré que le CNE (Contrat Nouvelles Embauches), qui prévoit une période d'essai de deux ans, est contraire à la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Il reste à attendre que la Cour de Cassation statue sur la validité de ce contrat.

Ceci étant, l'avenir du CNE semble très compromis en l'état.

En effet, les salariés titulaires d'un CNE pourront saisir le Conseil de Prud'hommes sur le fondement de cette décision, aux fins de réclamer des indemnités, si leur contrat de travail venait à être rompu par leur employeur.

Dans ces conditions, les entreprises ont tout intérêt à ne plus recourir au CNE.

samedi 7 juillet 2007

Le projet de loi sur la récidive adopté par le Sénat


Le projet de loi sur la récidive, déjà présenté sur ce blog, a été adopté par le Sénat le 5 juillet 2007, après que quelques modifications lui aient été apportées.

Aux termes d'un amendement adopté par les sénateurs, ce texte prévoit désormais que toute personne condamnée devra être avertie des conséquences qu'entraînerait une nouvelle condamnation pour des faits similaires.

De même, il sera obligatoire de procéder à une enquête sociale pour que l'état de récidive soit retenu.

Ce projet de loi doit maintenant être examiné par l'Assemblée Nationale.

Le texte adopté par le Sénat peut être consulté en cliquant sur ce lien.

mercredi 4 juillet 2007

Le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration


Le projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile a été présenté le 4 juillet 2007.

Cette nouvelle réforme, intervenant à peine un an après la précédente, prévoit, notamment, que les bénéficiaires du regroupement familial, ainsi que les conjoints étrangers de ressortissants Français devront maîtriser la langue française pour obtenir un visa en vue de leur installation en France.

Les principales dispositions de ce projet sont les suivantes :

Chapitre Ier Dispositions relatives à l’immigration pour des motifs de vie privée et familiale et à l'intégration

Article 1er Dans le titre premier du livre quatrième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est créé un article L. 411-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-8. - Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le ressortissant étranger de plus de seize ans pour lequel le regroupement familial est sollicité bénéficie, dans son pays de résidence, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, l'autorité administrative organise à l'intention de l'étranger, dans son pays de résidence, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois. Le bénéfice du regroupement familial est subordonné à la production d'une attestation de suivi de cette formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment le délai maximum dans lequel la formation doit être proposée et les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé. »

Article 2 La dernière phrase du 1° de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-1 fixe ce montant, qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. »

Article 3 A la section 2 du chapitre Ier du titre premier du livre troisième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est créé un article L. 311-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-1. - L’étranger admis au séjour en France, et son conjoint, le cas échéant, préparent, lorsqu’un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement familial, l’intégration républicaine de la famille dans la société française. A cette fin, ils concluent avec l’Etat un contrat d’accueil et d’intégration pour la famille par lequel ils s’obligent à suivre une formation sur les droits et les devoirs des parents en France.

« En cas de non-respect des stipulations de ce contrat, manifesté par une volonté caractérisée de l’étranger ou de son conjoint, les mesures prévues à l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles sont applicables. Le préfet peut saisir le président du conseil général en vue de leur mise en œuvre.

« Les conditions d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 4 L’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour lui permettre de préparer son intégration républicaine dans la société française, le conjoint de Français bénéficie, dans le pays où il sollicite le visa, d'une évaluation de son degré de connaissance de la langue et des valeurs de la République. Si cette évaluation en établit le besoin, les autorités mentionnées au premier alinéa organisent à l'intention de l’intéressé, dans le pays où il sollicite le visa, une formation dont la durée ne peut excéder deux mois. La délivrance du visa est subordonnée à la production d’une attestation de suivi de cette formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise notamment le délai maximum dans lequel la formation doit être proposée, les motifs légitimes pour lesquels l’étranger peut en être dispensé et le délai dans lequel naît la décision implicite de rejet de la demande de visa. »

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le visa mentionné à l’article L. 311-7 » sont remplacés par les mots : « Outre le cas mentionné à l’alinéa précédent, le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois » ;

3° Le dernier alinéa est abrogé.

Article 5 Le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les dispositions suivantes : « L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »

Chapitre II Dispositions relatives à l’asile

Article 6 Dans le chapitre III du titre premier du livre deuxième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est créé un article L. 213-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-9. - La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ne peut donner lieu à une mesure d’éloignement avant l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette décision ou, si l’étranger a introduit à l’encontre de cette décision, pendant ce délai, une demande de référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant qu’il ait été statué sur sa demande.

« L’étranger bénéficie, s’il le demande, du concours d’un interprète pour les besoins de la procédure juridictionnelle.

« Sauf s’il est fait application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif. Toutefois, sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose, elle peut se tenir dans la salle d’audience de la zone d’attente, le juge des référés siégeant au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience de la zone d’attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.

« Les dispositions du titre II sont applicables. »

Article 7 L’article L. 222-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un étranger non admis à pénétrer sur le territoire français au titre de l’asile dépose une demande de référé dans les conditions prévues à l’article L. 213-9, dans les trois derniers jours de la période de maintien en zone d’attente fixée par la dernière décision de maintien, celle-ci est prorogée d’office de trois jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu à l’article L. 221-3 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. »

Article 8 Au chapitre II du titre IV du livre V du code de justice administrative, il est créé un article L. 522-4 ainsi rédigé :

« Art L. 522-4. - Les décisions rendues sur les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 par les étrangers qui ont fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile suivent également les règles prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Article 9 Le titre II du livre septième du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° A l’article L. 721-1 ainsi qu’au troisième alinéa de l’article L. 722-1, les mots : « ministre des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’asile » ;

2° A l’article L. 722-2, les mots : « ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’asile » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 722-4, les mots : « du ministère des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « des services du ministre chargé de l’asile ».

Article 10 La dernière phrase de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :

« Les dispositions du I de l’article L. 511-1 sont alors applicables. »

Chapitre III Dispositions relatives à l’immigration pour motifs professionnels et dispositions diverses

Article 11 L’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « politique d’immigration » sont ajoutés les mots : « et d’intégration » ;

2° Le i est remplacé par un i et un j ainsi rédigés :

« i) Le nombre de contrats souscrits en application des articles L. 311-9 et L. 311-9-1 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l'intégration des étrangers en situation régulière en facilitant notamment leur accès à l'emploi, au logement et à la culture ;
« j) Le nombre des acquisitions de la nationalité française. »

Article 12 Le premier alinéa du 5° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les dispositions suivantes :

« et sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 341-2 du code du travail. »

Article 13 A l’article L. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « avec le consentement de l’étranger, » sont remplacés par les mots : « sauf si l’étranger dûment informé dans une langue qu’il comprend s’y oppose ».

Article 14 Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 313-14, les mots : « le ministre de l’intérieur, saisi » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative, saisie » ;

2° La dernière phrase de l’article L. 315-3 est abrogée ;

3° Dans la première phrase de l’article L. 624-4, les mots : « du ministre de l’intérieur ou du représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, du préfet de police » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative » ;

4° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 625-4, les mots : « le ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative ».

lundi 2 juillet 2007

Le Décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 relatif au Registre du Commerce et des Sociétés


Le décret du 9 mai 2007 modifie un certain nombre de règles concernant le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Il modifie en outre diverses dispositions de la partie réglementaire du Code de Commerce.

L'article 26 de ce décret fixe, notamment de nouvelles règles concernant les domiciliations commerciale en remplaçant les disposition du 1° de l'article R. 123-168 du Code de Commerce par les dispositions suivantes :

1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public.

Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements.

Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives au domicile de son représentant légal et à ses coordonnées téléphoniques ainsi qu'à chacun de ses lieux d'activité et du lieu de détention des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire.

Il informe le Greffier du Tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux.

Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le Greffier du Tribunal de Commerce ou la Chambre des Métiers.

Il communique aux Huissiers de Justice munis d'un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.

Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.

Cette modification devrait permettre de supprimer certaines difficultés inhérentes aux contrat de domiciliation.