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lundi 26 février 2024

Facturation d'eau abusive : Maître Yann Gré fait débouter VEOLIA d'une demande portant sur plus de 166.000 Euros.


Une copropriété était poursuivie par la société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE (VEDIF), qui lui réclamait le paiement d'une somme de 166.314,08 Euros au titre de sa consommation supposée d'eau, outre une majoration et divers frais.

Maître Yann GRÉ avait assuré la défense de la copropriété en contestant la facture de la société VEOLIA EAU D'ILE FRANCE, qui correspondait à une évaluation et non à la consommation réelle de la copropriété.

Par ordonnance de référé en date du 26 février 2024, le Tribunal Judiciaire de Bobigny (Chambre 1/Section 5, RG n°23/01929) a débouté la société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE de ses prétentions en considérant que cette société ne rapportait pas la preuve de sa demande et, notamment de la consommation d'eau de la copropriété.

Il est donc tout à fait possible de contester une facture d'eau manifestement excessive.


mercredi 26 avril 2023

Saisie immobilière : Maître Yann Gré fait suspendre les poursuites contre ses clients par le Juge de l'Exécution du Tribunal d'Evry.


Deux clients de Maître Yann Gré faisaient l'objet d'une procédure de saisie immobilière à la requête d'une Banque, suite à une longue procédure qui était en cours depuis 2016.

Par jugement en date du 22 mars 2022 (RG N°22/00253), le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'Evry a, en suivant l'argumentation de Maître Gré, ordonné la suspension des poursuites et prononcé un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Cette décision va permettre aux parties de rechercher une solution amiable.


Droit des étrangers : Maître Yann Gré fait condamner la Préfecture du Val de Marne à remettre un titre de séjour à un client qui avait fait l'objet d'une condamnation pénale.


La Préfecture du Val de Marne avait refusé de renouveler le titre de séjour d'un ressortissant étranger qui avait fait l'objet d'une condamnation pénale, alors qu'il vivait en France depuis plus de 10 ans, qu'il avait une famille en France, dont une fille française, et qu'il disposait d'un emploi stable.

Par jugement en date du 26 avril 2023, le Tribunal Administratif de Melun a, en suivant l'argumentation de Maître Yann Gré, enjoint à la Préfecture de délivrer une carte de séjour de type "vie privée et familiale" à la personne concernée et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1.200 Euros au titre des frais de procédure.

Le Tribunal a, notamment, considéré que : 

"S’il est indéniable que la dernière condamnation porte sur des faits d’une gravité certaine, il ressort du jugement du 3 novembre 2021 du juge d’application des peines de Créteil que le requérant, qui a effectué sa peine sous le régime de l’emprisonnement à domicile sous surveillance électronique, justifie du respect de ses obligations et qu’en dépit de son absence de reconnaissance des faits pour lesquels il a été condamné, il établit s’être conformé à l’obligation de soins et avoir effectué des versements mensuels au fonds de garantie des victimes d’infraction. Compte tenu de ces éléments ainsi que de la durée de sa présence en France de plus de dix ans à la date des décisions attaquées, après déduction de la durée de détention à domicile d’une année du 17 septembre au 15 novembre 2021 et de la stabilité et de l’intensité de ses liens familiaux établis en France, l’arrêté du 7 décembre 2021 a, en dépit du caractère répréhensible des faits pour lesquels le requérant a été condamné, porté à son droit au respect de la vie privée familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté et méconnu, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’homme et des libertés fondamentales."

Il ne faut pas hésiter à contester les décisions de la Préfecture qui refuseraient de renouveler le titre de séjour d'une personne disposant d'attaches en France.




dimanche 26 mars 2023

Cession de créances : Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de la société HOIST FINANCE dans deux dossiers par le Tribunal de Saint Maur des Fossés (94).



Dans deux dossiers concernant des créances distinctes, un client de Maître Yann Gré était poursuivi par la société HOIST FINANCE qui avait sollicité la saisie de ses rémunérations.

Cette société invoquait avoir acquis les créances de deux organismes de crédit.

Par deux jugements en date du 28 février 2023 ( RG 11-23-00080) et du 20 mars 2023 (RG 11-23-000124), le Tribunal de Saint Maur des Fossés a suivi l'argumentation de Maître Yann Gré et a rejeté l'ensemble des demandes de la société HOIST FINANCE en déclarant cette société irrecevable en son action.

Dans les deux dossiers, le Tribunal a considéré que la preuve de la cession de créance n'était pas rapportée et que la société HOIST FINANCE ne démontrait pas sa qualité de créancier.

Il ne faut donc pas hésiter à contester les demandes de organismes de ce type.



dimanche 22 janvier 2023

Saisie immobilière et régularité de la déchéance du terme : Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de la BNP PARIBAS par la Cour d’Appel de Paris.


Une SCI, cliente de Maître Yann Gré, faisait l’objet d’une procédure de saisie immobilière initiée par la BNP PARIBAS. 

Par jugement en date du 19 mai 2022, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Créteil avait, notamment, considéré que le commandement valant saisie immobilière n’était pas nul et, en conséquence, avait :

- ordonné la vente forcée du bien ;

- fixé la créance de la société BNP PARIBAS à hauteur de 344.407,94 Euros.

Par arrêt en date du 19 janvier 2023, la Cour d’Appel de Paris (Pôle 1 Chambre 10, RG N°22/11721), a infirmé cette décision en suivant l’argumentation de Maître Yann Gré.

Elle a considéré que la déchéance du terme n’avait pas régulièrement été prononcée.

La Cour apporte les précisions suivantes : 

« Une clause résolutoire insérée dans un contrat de prêt ne peut être appliquée que si, mis en demeure de s’exécuter avec un délai lui permettant de faire obstacle au jeu de ladite clause, le débiteur n’a pas régularisé́ la situation. En page 15 de l’acte notarié, une clause stipulait que la totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais deviendrait immédiatement exigible, et que le prêt serait exigible par anticipation 15 jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible. 

La déchéance du terme a été prononcée par la société BNP Paribas selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 mai 2013. Elle se référait à son courrier du 11 avril 2013 dont elle rappelait qu’il mettait la SCI du Lys en demeure de lui rembourser les impayés enregistrés au titre du crédit visé en référence. Il s’avère qu’en réalité́, ledit courrier ne faisait nulle allusion au contrat de prêt litigieux, et d’ailleurs la société BNP Paribas ne faisait référence qu’au solde débiteur du compte n° 019050001004980428 et sollicitait la restitution des moyens de paiement. Ledit courrier faisait allusion à une lettre du 5 février 2013, laquelle restait taisante sur la dette née du prêt. Il en résulte que lorsque la déchéance du terme a été prononcée, la SCI XXXX n’avait pas été préalablement mise en demeure de s’acquitter de sa dette dans des conditions lui permettant d’échapper au jeu de la clause résolutoire. Le prêt n’étant pas régulièrement résilié́, il convient par infirmation du jugement de prononcer l’annulation du commandement valant saisie immobilière et de rejeter les demandes de la société BNP Paribas ». 

La Cour infirme donc le jugement.

Elle annule commandement et déboute la Banque de ses prétentions.

Cette décision démontre qu’il ne faut pas hésiter à contester les demandes des Banques et à faire appel en cas de décision défavorable.

Elle apporte en outre des précisions importantes sur les conditions dans lesquelles la déchéance du terme peut être régulièrement prononcée.

Il faut donc toujours vérifier si ces conditions sont réunies.


dimanche 4 décembre 2022

Devoir de mise en garde du banquier : des précisions importantes


Un arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n°21-16.846) précise les modalités du devoir de mise en garde dont les Banque sont débitrices.

La Cour de Cassation considère que, pour apprécier l'étendue de ce devoir de mise en garde, il est nécessaire de prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l'emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat.

Le texte complet de ce arrêt est le suivant :

Faits et procédure 

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 2020), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) a consenti à Mme [N] (l'emprunteur) un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier constituant sa résidence principale.

2. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, puis a assigné l'emprunteur en paiement. A titre reconventionnel, celui-ci a demandé la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts en soutenant qu'elle avait manqué à son obligation de mise en garde.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'emprunteur une indemnité égale au montant de ce qu'elle demeure lui devoir en exécution du prêt qu'elle lui a consenti et d'ordonner la compensation entre leurs obligations respectives, alors « que l'établissement de crédit prêteur de deniers n'est pas débiteur d'une obligation de mise en garde envers l'emprunteur, lorsque celui-ci, à la date où il s'est engagé, disposait de capacités financières lui permettant de faire face à son engagement, et ne se trouvait pas, par conséquent, exposé à un risque d'endettement ; que quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ; qu'en énonçant, pour retenir que la banque était débitrice d'une obligation de mise en garde envers l'emprunteur d'une part, que "la circonstance que l'opération ait été financée en partie grâce à un apport personnel est sans incidence sur les capacités de remboursement de l'emprunteur", et, d'autre part, qu'"il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur de la résidence principale faisant l'objet du prêt, dès lors que le financement accordé par la banque était précisément destiné à permettre à l'emprunteur d'accéder à la propriété de façon pérenne, et non d'investir avec le projet de revendre l'immeuble et de rembourser le prêt par anticipation", la cour d'appel, qui dispense objectivement l'emprunteur de remplir son engagement, sur son bien immobilier, a violé les articles 1147 ancien, 2284 et 2285 du code civil. »

Réponse de la Cour 

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte que, pour apprécier les capacités financières et le risque d'endettement d'un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus.

5. Pour condamner la banque à payer des dommages-intérêts à l'emprunteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que la circonstance que l'opération ait été financée en partie grâce à un apport personnel est sans incidence sur les capacités de remboursement de l'emprunteur et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur de la résidence principale faisant l'objet du prêt, dès lors que le financement accordé était destiné à lui permettre d'accéder à la propriété de façon pérenne, et non d'investir avec le projet de revendre l'immeuble et de rembourser le prêt par anticipation.

6. En statuant ainsi, sans prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l'emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère à payer à Mme [N] la même somme à laquelle elle est condamnée au profit de la banque, avec compensation, l'arrêt rendu le 14 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme [N] aux dépens ; 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.


dimanche 13 novembre 2022

Cession de créance : Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de la société MCS ET ASSOCIES par la Cour d'Appel de Paris.

Un client de Maître Yann Gré était poursuivi par la société MCS ET ASSOCIES, qui soutenait avoir acquis une créance résultant d'un jugement rendu en 2006 par le Tribunal d'Instance de Lyon au profit du CREDIT AGRICOLE DE SAVOIE. 

La société MCS ET ASSOCIES avait formé une demande de saisies des rémunérations du client de Maître Yann Gré sur le fondement de ce jugement.

Par arrêt en date du 10 novembre 2022, la Cour d'Appel de Paris (Pôle 1 Chambre 10, RG N°22/02070) a, notamment, 

- ANNULÉ l’acte de signification du jugement en date du 16 novembre 2006 ;

- REJETÉ la requête en saisie des rémunérations présentée par la société MCS & associés à l’encontre de M. X ;

- CONDAMNÉ la société MCS ET ASSOCIES à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Cour a suivi l'augmentation de Maître Yann Gré et a estimé que l'Huissier chargé de notifier le jugement de 2006 n'avait pas effectué des démarches suffisantes pour tenter de retrouver le destinataire de l'acte.

La Cour a considéré que : 

"L’huissier de justice instrumentaire s’est contenté de se rendre à l’adresse visée dans l’en-tête du jugement, alors que manifestement, celle-ci n’était plus la bonne, et que M. X résidait ... à Hyères à l’époque. Les recherches effectuées sur l’annuaire du minitel sont insuffisantes, et l’huissier de justice aurait pu pour le moins les faire sur internet pour tenter de retrouver les coordonnées du débiteur, ou encore s’adresser aux services fiscaux ou des organismes visés à l’article L 152-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient en conséquence d’annuler l’acte de signification du jugement fondant les poursuites et de rejeter la requête en saisie des rémunérations".

Cette décision montre que face à des poursuites de ce type, il ne faut pas hésiter à contester la créance et à s'adresser à un Avocat connaissant ce contentieux.


dimanche 28 août 2022

Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de CARREFOUR BANQUE contre l'une de ses clientes.


Une cliente de Maître Yann Gré était poursuivie par la société CARREFOUR BANQUE, qui avait, initialement, obtenu une ordonnance d'injonction de payer la condamnant au paiement des sommes de 3.641,26 Euros, en principal, 122,26 Euros au titre des intérêts de retard et 274,48 Euros à titre d'indemnité.

Ces poursuites étaient fondées sur un contrat de crédit renouvelable (revolving).

La cliente de Maître Yann Gré avait formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.

Par jugement en date du 30 juin 2022 (RG N°11-21-000710), le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Sucy en Brie (94) a débouté la société CARREFOUR BANQUE de ses demandes et a condamné cette société à rembourser un trop perçu à la cliente de Maître Yann Gré.

Cette dernière, qui avait initialement été condamnée à verser des sommes d'argent à une Banque n'aurai finalement rien à lui régler et recevra, au contraire, le remboursement d'une somme trop perçue.

Les ordonnances d'injonction de payer sont des décisions rendues par défaut par le Tribunaux sur la base d'un dossier généralement assez sommaire.

Il est souvent opportun de faire opposition.


lundi 11 juillet 2022

Maître Yann Gré fait suspendre une procédure de saisie immobilière par le Tribunal de Versailles.


Un client de Maître Yann Gré faisait l'objet d'une procédure de saisie immobilière initiée par une société EOS FRANCE devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Versailles.

Sur les conseils de Maître Yann Gré, ce client a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable.

Par jugement en date du 24 juin 2022 (RG N°22/00052) le Juge de l'Exécution a en conséquence ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de deux ans.


mardi 28 juin 2022

Maître Yann Gré fait condamner la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser 61.895,93 Euros à ses clients.


Par arrêt en date du 21 juin 2022 (Chambre Civile 1ère Section, RG N° 21/00640), la Cour d'Appel de Reims a condamné la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à verser une somme de 61.895,93 Euros à titre de dommages et intérêts à des clients de Maître Yann Gré qui avaient initié une procédure à l'encontre de cette Banque.

La Cour a estimé que le défaut d'information, fautif, de la Banque avait occasionné une préjudice à ses clients, en suivant l'argumentation développée par Maître Yann Gré.


jeudi 28 avril 2022

Cession de créances : Maître Yann Gré fait annuler deux saisies par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Meaux.


Depuis quelques années, de nombreuses personnes font l'objet de poursuites émanant de sociétés prétendant avoir acquis des créances souvent anciennes.

Ces sociétés rachètent, à bas coût, des stocks de milliers de créances à des banques dans le cadre de cessions en bloc.

Il s'agit souvent de créances dont les personnes concernées ne connaissaient pas même l'existence.

Ainsi, un client de Maître Yann Gré était poursuivi par une société irlandaise dénommée CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED qui soutenait avoir acquis deux créances d'une société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED avait fait procéder à deux saisies-attribution successives sur les comptes bancaires du client de Maître Gré, au titre de ces deux créances distinctes.

Ce dernier avait contesté ces deux saisies devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Meaux.

Par deux jugements en date du 11 mars 2022 (RG n°22/00003 et 22/00053), le Juge de l'Exécution a annulé les saisies litigieuses et condamné la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au paiement de deux indemnités de 1.000 Euros au titre des frais de procédure.

Le Juge de l'Exécution a estimé qu'il n'était pas en mesure d'exercer un contrôle sur la réalité des cessions de créances, en l'état des pièces communiquées par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED.


Maître Yann Gré fait rejeter les demandes de la société HOIST FINANCE par la Cour d'Appel d'Aix en Provence.


Des clients de Maître Yann Gré étaient poursuivis par la société HOIST FINANCE qui avait initié une procédure de saisie immobilière à leur encontre, en soutenant avoir acquis une créance qui aurait successivement été détenue par les sociétés SYGMA BANQUE, LASER COFINOGA, LASER et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Par un jugement en date du 12 juillet 2021, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence avait débouté la société HOIST FINANCE de ses demandes, en faisant droit à l'argumentation de Maître Yann Gré.

La société HOIST FINANCE avait fait appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 28 avril 2022 (RG n°21/11884, Chambre 1-9), la Cour d'Appel d'Aix en Provence a suivi les arguments développés par Maître Yann Gré et a déclaré irrecevable l'appel de la société HOIST FINANCE en raison d'irrégularités affectant l'assignation à jour fixe délivrée par cette société.

Les demandes de la société HOIST FINANCE sont dès lors rejetées.